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25/01/2005 | FRANCE | N°01-17416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-17416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par acte notarié du 12 octobre 1989, la banque Courtois a consenti à la Société de gestion et de participation parisienne (SGPP) un prêt de 5 000 000 francs garanti par le cautionnement hypothécaire de M. Gérald X..., M. Jean-Michel X..., Mme Evelyne X... et Mme Maria Soledad X... ; que la société emprunteuse ayant cessé ses remboursements, la banque a engagé à l'encontre des cautions une procédure de

saisie immobilière ;

que celles-ci ont formé un incident en invoquant notamme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par acte notarié du 12 octobre 1989, la banque Courtois a consenti à la Société de gestion et de participation parisienne (SGPP) un prêt de 5 000 000 francs garanti par le cautionnement hypothécaire de M. Gérald X..., M. Jean-Michel X..., Mme Evelyne X... et Mme Maria Soledad X... ; que la société emprunteuse ayant cessé ses remboursements, la banque a engagé à l'encontre des cautions une procédure de saisie immobilière ;

que celles-ci ont formé un incident en invoquant notamment la nullité du contrat de prêt ;

Attendu que M. Jean-Michel X..., Mme Evelyne X... et Mme Maria Soledad X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 juin 2001) de les avoir déclarés redevables envers la banque Courtois de la somme de 578 860,27 francs en dépit de la nullité du contrat de prêt constatée par la cour d'appel, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en décidant que la société SGPP restait redevable de la somme de 578 860,27 francs sans rechercher si la banque Courtois avait imputé l'ensemble des remboursements perçus sur le capital prêté, la cour d'appel a méconnu le principe d'anéantissement rétroactif des prêts consentis par une société au conjoint de son dirigeant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant que les consorts X... étaient redevables de l'intégralité des sommes dues par la société SGPP, y compris les intérêts moratoires antérieurs au 30 août 1994, tout en constatant que les cautions n'avaient été mises en demeure de payer que le 30 août 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

3 ) que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la mise en demeure faite par le créancier ; qu'en décidant que les consorts X... étaient redevables de l'intégralité des sommes dues par la société SGPP, sans rechercher si, et quand cette dernière avait été mise en demeure de restituer le capital du prêt annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... n'ont pas soutenu que les versements effectués devaient être imputés intégralement sur le capital prêté par suite de l'annulation du contrat de prêt ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait est irrecevable en sa première branche ; qu'ensuite, la cour d'appel n'ayant pas dit que les consorts X... étaient redevables des intérêts moratoires pour la période antérieure à leur mise en demeure, le moyen manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième branche ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17416
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-17416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17416
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