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25/01/2005 | FRANCE | N°01-16487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-16487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernardino Da X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bernardino Da X... et son épouse, aux droits de laquelle se trouvent actuellement ses héritiers, les consorts Da X..., ont assigné les époux Y..., respectivement leur fille et leur gendre, en paiement de loyers pour les locaux qu'ils occupent dans un ensemble immobilier leur appartenant ; que les époux Y... ont alors demandé à être indemnisés, sur le fon

dement de l'enrichissement sans cause, de l'assistance qu'ils ont apportée aux épou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernardino Da X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bernardino Da X... et son épouse, aux droits de laquelle se trouvent actuellement ses héritiers, les consorts Da X..., ont assigné les époux Y..., respectivement leur fille et leur gendre, en paiement de loyers pour les locaux qu'ils occupent dans un ensemble immobilier leur appartenant ; que les époux Y... ont alors demandé à être indemnisés, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de l'assistance qu'ils ont apportée aux époux Da X... dans le cadre des travaux de réhabilitation de ce bien immobilier et sollicité la compensation de ces sommes avec les loyers dont ils étaient redevables ;

Attendu que les consorts Da X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juillet 2001) de les avoir condamnés à payer aux époux Y... la somme de 380 569,42 francs avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 1996, alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso ne peut permettre d'obtenir la rémunération de prestations qui s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'obligations familiales ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux réalisés par les époux Y... ne représentaient pas leur participation à l'amélioration du patrimoine familial qu'ils recueilleraient par succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu que les consorts Da X... n'ont pas prétendu dans leurs conclusions que les prestations fournies par les époux Y... constituaient l'exécution d'une obligation familiale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les consorts Da X... à payer aux époux Y... la somme de 380 569,42 francs, l'arrêt retient que l'économie réalisée par les consorts Da X... a été chiffrée par l'expert à la somme de 467 530 francs TTC, de laquelle il convient de déduire le montant de la TVA non réglée par les participants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause ne peut excéder la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement du débiteur, l'autre de l'appauvrissement du créancier, sans répondre aux conclusions des époux Da X... qui soutenaient que le calcul effectué par l'expert incluait à tort des charges sociales qui n'avaient pas été exposées par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 380 569,42 francs la somme due par les consorts Da X... aux époux Y... et dit que les consorts Da X... resteront redevables, après compensation, d'une somme de 277 169,42 francs avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 1996, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16487
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 10 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-16487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.16487
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