AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., à la SCI X... de La Villefromoy et à la société Villefromoy hôtel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte notarié du 30 janvier 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SCI X... de La Villefromoy et à la société Villefromoy hôtel un prêt destiné à créer un hôtel dans un immeuble appartenant à la première ;
que le CEPME a fait délivrer aux débiteurs et à la caution, M. X..., le 29 avril 1996, trois commandements de payer en vertu du titre exécutoire du 30 janvier 1984 ; que la minute de l'acte de prêt ayant été égarée, les débiteurs ont opposé la nullité de l'expédition produite par le CEPME et la nullité des commandements ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 1998 a rejeté cette opposition ; que les emprunteurs et la caution ont assigné le CEPME pour voir constater l'inexistence de l'acte authentique et le défaut de cause de leurs obligations ;
Attendu que pour débouter M. X..., la SCI X... de La Villefromoy et la société Villefromoy hôtel de leurs demandes, l'arrêt retient que la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 1998 a jugé que la copie exécutoire était régulière au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 26 novembre 1971 et faisait foi en application de l'article 1335 du Code civil ;
Attendu, cependant, que, par arrêt du 2 octobre 2001, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 12 novembre 1998 ; que cette cassation entraîne la cassation de la décision attaquée qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X..., la SCI X... de La Villefromoy et la société Villefromoy hôtel de leurs demandes formées à l'encontre de M. Y..., et les a condamnés à payer à celui-ci, la somme de 1524,51 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société CEPME aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.