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25/01/2005 | FRANCE | N°01-15208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-15208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que suite à l'annulation d'une donation de 50 parts sociales de la société en nom collectif Epargne Diffusion, faite à sa fille mineure, Mme Françoise X... a sollicité en référé la désignation d'un administrateur provisoire ; que M. Jack X... et la société Epargne Diffusion se sont opposés à cette demande, en soutenant que la demanderesse ne pouvait bénéficier de la restitution des parts sociales de la

société qui avait été transformée en société en commandite simple et qu'elle n'ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que suite à l'annulation d'une donation de 50 parts sociales de la société en nom collectif Epargne Diffusion, faite à sa fille mineure, Mme Françoise X... a sollicité en référé la désignation d'un administrateur provisoire ; que M. Jack X... et la société Epargne Diffusion se sont opposés à cette demande, en soutenant que la demanderesse ne pouvait bénéficier de la restitution des parts sociales de la société qui avait été transformée en société en commandite simple et qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir ;

Attendu que M. Jack X..., Mlle Constance X... et la société Epargne Diffusion font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2001), d'avoir désigné un mandataire ad hoc alors, selon le moyen :

1 / qu'en ayant constaté que la société en nom collectif dont 50 parts sociales avaient été données, avait été transformée en société en commandite simple et en décidant néanmoins la restitution en nature des parts de la société en commandite simple, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1304 du Code civil et des principes gouvernant la restitution par suite de la nullité de contrat ;

2 / qu'en se déclarant compétent pour décider que Mme Y... avait la qualité d'associée de la société en commandite simple et qu'existait un trouble manifestement illicite l'empêchant d'exercer ses prérogatives d'associée, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 872, 873 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toute mesure conservatoire pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi malgré la contestation élevée portant sur la possibilité de restituer les parts sociales en nature compte tenu de la transformation de la société, la cour d'appel qui n'a pas décidé de la restitution de ces parts, tirant les conséquences de la décision d'annulation de la donation, a seulement relevé que Mme X... devait être replacée dans la situation où elle se trouvait avant la passation de l'acte annulé et qu'elle avait donc retrouvé sa qualité d'associée, et a pu, pour désigner un administrateur ad hoc, retenir que le trouble illicite était constitué par l'interdiction faite à Mme X... d'exercer ses droits à l'information qu'elle détenait de la qualité d'associée qu'elle avait apparemment recouvrée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jack X..., la société Epargne Diffusion et Mlle Constance X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les demandeurs à payer à Mme Y..., divorcée X... une somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15208
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-15208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.15208
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