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25/01/2005 | FRANCE | N°01-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-13958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-13.967 de la Société coopérative agricole de la Vallée moyenne de la Loire (SICA VML) et n° T 01-13.958 de la société d'intérêt collectif agricole Neuville Poitou (SICA Neuville Poitou) ;

Attendu que, par un arrêt du 22 juillet 1997, la cour d'appel d'Orléans a déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices cachés entreprise par MM. X..., Y... et Z..., exploitants agricoles, à l'encontre de la S

ociété coopérative agricole de la Vallée moyenne de la Loire (SICA VML) à qui ils r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-13.967 de la Société coopérative agricole de la Vallée moyenne de la Loire (SICA VML) et n° T 01-13.958 de la société d'intérêt collectif agricole Neuville Poitou (SICA Neuville Poitou) ;

Attendu que, par un arrêt du 22 juillet 1997, la cour d'appel d'Orléans a déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices cachés entreprise par MM. X..., Y... et Z..., exploitants agricoles, à l'encontre de la Société coopérative agricole de la Vallée moyenne de la Loire (SICA VML) à qui ils reprochaient de leur avoir fourni des plants de pomme de terre de mauvaise qualité ayant entraîné une perte substantielle de récolte ; que, sur pourvoi de MM. X... et Y..., la Cour de Cassation (Cass 1re Civ 17 novembre 1999, pourvoi n° 97-13.810) a cassé cette décision, retenant que l'assignation en référé du 22 juillet 1991 avait interrompu le délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juin 2001), recevant les trois agriculteurs en leur action en garanties des vices cachés, a condamné la SICA VML à leur payer diverses sommes en réparation des dommages qui leur a été causés, sous la garantie intégrale de la Coopérative allonaise de fruits et primeurs d'approvisionnement et semences (CAFPAS), fournisseur, elle-même intégralement garantie par la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Neuville Poitou ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 01-13.967 de la SICA VML et le premier moyen du pourvoi n° T 01-13.958 de la SICA Neuville Poitou, pris chacun en leurs deux branches et tels qu'énoncés dans les mémoires en demande de ces sociétés et reproduits en annexe :

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties ou de lien de dépendance nécessaire, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ; qu'il en est ainsi de la cassation d'une décision déniant tout effet interruptif de prescription à un acte auquel celles qui ne se sont pas pourvues en cassation sont également parties ; que la cour d'appel ayant relevé que M. Z... était demandeur à l'assignation de référé du 22 juillet 1991, de sorte que la cassation rendue sur le pourvoi de MM. X... et Y... quant à l'effet interruptif de prescription de cet acte devait lui bénéficier en raison du lien de dépendance nécessaire qui en résultait, l'arrêt attaqué est, par ce seul motif, légalement justifié au regard de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen du pourvoi n° C 01-13.967, pris en ses deux branches :

Attendu que la SICA VML fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux agriculteurs en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que seuls les vices intrinsèques de la chose vendue sont susceptibles d'être garantis par le vendeur ; qu'en déduisant l'existence de vices cachés affectant les plants de pomme de terre vendus par la SICA VML de ce que ces derniers avaient souffert de conditions climatiques anormales ayant altéré leur puissance germinative, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;

2 / que le vendeur de plants ou de semence ne saurait être tenu d'une obligation de résultat quant à la capacité germinative des plants et semences vendus ; qu'en ajoutant que la SICA VML ne pouvait invoquer utilement les conditions climatiques anormales dès lors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat quant à la capacité germinative des plants de pomme de terre qu'elle avait vendus, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a relevé que l'origine des anomalies affectant les plantations des agriculteurs résidait dans la mauvaise qualité des plants de pomme de terre, lesquels, provenant de la récolte de 1990 ayant souffert de conditions climatiques anormales, avaient vu leur puissance germinative et leur énergie végétative réduites dans des proportions significatives, les rendant très insuffisamment productifs ; que tout vendeur professionnel spécialisé dans la commercialisation de produits, fussent-ils naturels, étant tenu par le fait même de son activité et de sa spécialisation d'en connaître les vices, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des facteurs climatiques antérieurs à la vente dont le risque incombait au seul vendeur, a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi n° T 01-13.958, pris en ses deux branches, tels qu'il figure dans le mémoire en demande de la SICA Neuville Poitou et est reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de non-réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant la portée du rapport de l'expert dont les opérations ont été contradictoirement menées, ont constaté que les plants litigieux affectés de vice caché avaient été fournis par la SICA Neuville Poitou ;

Attendu qu'ayant par ailleurs constaté que les vices affectant les plants de pomme de terre provenaient d'opérations de production imputables à la société Neuville Poitou, lesquelles étaient antérieures à la vente, et que la SICA VML et la CAFPAS n'avaient pu déceler ce vice révélé lors de la période de croissance, en sorte qu'aucun reproche dans la conservation et le stockage desdits plans ne pouvait leur être adressé, c'est sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen que les juges du fond ont retenu que la SICA Neuville Poitou devait garantir intégralement la CAFPAS ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la SICA Neuville Poitou et à la Société coopérative agricole de la Vallée moyenne de la Loire (SICA VML) la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13958
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-13958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.13958
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