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25/01/2005 | FRANCE | N°01-13093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-13093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, qui est recevable :

Vu les articles 1984, 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et que le mandataire répond de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée ;

Attendu qu'au mois d'octobre 1990, M. X... a remis à M. Y... une somme de 550 000 francs avec mandat d'effectuer un "

investissement dans les affaires de Lepinoy Industrie de Dijon et plus particulièrem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, qui est recevable :

Vu les articles 1984, 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et que le mandataire répond de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée ;

Attendu qu'au mois d'octobre 1990, M. X... a remis à M. Y... une somme de 550 000 francs avec mandat d'effectuer un "investissement dans les affaires de Lepinoy Industrie de Dijon et plus particulièrement dans le projet de reprise de la société Artis du Mans" ;

que M. Y... a déposé les fonds sur le compte courant d'associé qu'il détenait dans la société Lepinoy Innovation, elle-même actionnaire de la société Lepinoy Industrie ; que ces sociétés ont fait l'objet, le 16 février 1993, d'une procédure de redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire ; que M. X... a assigné M. Y... en restitution des sommes remises ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le versement des sommes sur le compte courant d'associé de M. Y... a été opéré dans la perspective de la reprise de la société Artis et qu'aucune faute n'est susceptible d'être retenue à l'encontre de ce dernier qui n'avait pas reçu une mission de gestion des fonds mais un mandat limité au placement des sommes remises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... a placé les fonds pour son compte personnel et non pour le compte et dans l'intérêt de son mandant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13093
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-13093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.13093
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