AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par requête du 16 août 1991, M. X..., né le 15 septembre 1938, a sollicité l'adoption simple de M. Y... né en 1957 dont le consentement avait été recueilli par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; que l'épouse de M. X... avait également consenti à l'adoption projetée ; que par un arrêt du 14 décembre 1993, la cour d'appel de Paris a déclaré la requête irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par l'intermédiaire d'un avocat en violation de l'article 1168 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1998 (pourvoi n° 95-17.413) a censuré cette décision en faisant observer qu'en application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond n'est pas prononcée si sa cause a, comme en l'espèce, disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué n° 605, rendu sur renvoi après cassation (cour d'appel d'Orléans, 13 avril 2001), d'avoir rejeté sa requête aux fins d'adoption simple alors, selon le moyen :
1 / que, dès lors que les conditions légales sont remplies, les juges du fond doivent prononcer l'adoption, sauf à relever des circonstances tirées de l'intérêt de l'enfant, de la vie familiale, du détournement de l'institution ou de la fraude ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour débouter M. X... de sa demande d'adoption de M. Y..., qu'il ne justifiait pas entretenir avec lui une relation à caractère filial, la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil, ensemble l'article 1171 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si l'adoption a pour objet de créer une relation de caractère filial entre l'adopté et l'adoptant, elle n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence de ce type de relation antérieurement à son prononcé ; qu'en retenant cependant pour écarter la demande d'adoption de M. Y..., formée par M. X..., que le second ne démontrait pas entretenir avec le premier une relation à caractère filial, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 353 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir rappelé à juste titre qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de l'adoption sollicitée en considération de l'intérêt de l'enfant et de la vie de la famille, qu'elle pouvait la refuser si le but poursuivi constituait un détournement de l'institution et que la finalité de l'adoption résidait dans la création d'un lien de filiation, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait précisé que M. Y... ne vivait pas chez lui, ne s'était pas exprimé sur les liens personnels qui les unissaient et qu'il ne justifiait, ni même n'alléguait dans ses écritures entretenir avec lui une relation à caractère filial ; qu'elle en a souverainement déduit que sa requête devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.