LA COUR DE CASSATION
Vu leur connexité, joint les demandes d'avis n° 0400004 et 0400005,
Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu les demandes d'avis formulées les 2 et 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les instances opposant M. Laurent X... à la société T.N.M. la Criée venant aux droits de la SARL Compagnie Gildas Bourdet d'une part, et cette même société à M. Paul Y..., d'autre part, reçues le 2 novembre 2004, ainsi libellées :
" Le juge qui a requalifié plusieurs contrats à durée déterminée, s'étant succédé sans interruption entre les mêmes parties, en contrats à durée indéterminée, doit-il sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du travail, allouer autant d'indemnités de requalification que de contrats à durée déterminée ou une seule indemnité de requalification ? "
EST D'AVIS QUE lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Fait Paris, le 24 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL,TRICOT et DINTILHAC présidents de chambre, M. GUERDER, Conseiller Doyen, M. OLLIER, Conseiller rapporteur, assisté de Mme MATHIA, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. KESSOUS, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.