La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2005 | FRANCE | N°04-00004

France | France, Cour de cassation, Avis, 24 janvier 2005, 04-00004


LA COUR DE CASSATION

Vu leur connexité, joint les demandes d'avis n° 0400004 et 0400005,

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu les demandes d'avis formulées les 2 et 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les instances opposant M. Laurent X... à la société T.N.M. la Criée venant aux droits de la SARL Compagnie Gildas Bourdet d'une part, et cette même société à M. Paul Y..., d'autre part, reçues le 2 novembre 2004, ainsi libellées :

" Le j

uge qui a requalifié plusieurs contrats à durée déterminée, s'étant succédé sans inte...

LA COUR DE CASSATION

Vu leur connexité, joint les demandes d'avis n° 0400004 et 0400005,

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu les demandes d'avis formulées les 2 et 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les instances opposant M. Laurent X... à la société T.N.M. la Criée venant aux droits de la SARL Compagnie Gildas Bourdet d'une part, et cette même société à M. Paul Y..., d'autre part, reçues le 2 novembre 2004, ainsi libellées :

" Le juge qui a requalifié plusieurs contrats à durée déterminée, s'étant succédé sans interruption entre les mêmes parties, en contrats à durée indéterminée, doit-il sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du travail, allouer autant d'indemnités de requalification que de contrats à durée déterminée ou une seule indemnité de requalification ? "

EST D'AVIS QUE lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Fait Paris, le 24 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL,TRICOT et DINTILHAC présidents de chambre, M. GUERDER, Conseiller Doyen, M. OLLIER, Conseiller rapporteur, assisté de Mme MATHIA, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. KESSOUS, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 04-00004
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Pluralité de contrats irréguliers - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Nombre de contrats - Absence d'influence - Domaine d'application

Lorsque le juge requalifie en contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec un même salarié, il ne doit accorder, sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qu'une seule indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, peu important le nombre de contrats irréguliers requalifiés.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : DECISION (type)

Sur l'application de la règle de l'unicité de l'indemnité de requalification en cas de pluralité de contrats irréguliers, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 270 (1), p. 213 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 24 jan. 2005, pourvoi n°04-00004, Bull. civ. 2005 AVIS N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 AVIS N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Martinel, assistée de Mme Martinez greffier en chef.
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.00004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award