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20/01/2005 | FRANCE | N°03-18881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2005, 03-18881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2003), que La Poste ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui l'oppose à la société Iliad et qu'un conseiller de la mise en état ayant rendu une ordonnance constatant l'irrecevabilité de cet appel, La Poste a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, comme tardif alors, selon le moyen :>
1 / qu'en l'absence d'identification, dans l'acte de signification d'un jugement, du nom ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2003), que La Poste ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui l'oppose à la société Iliad et qu'un conseiller de la mise en état ayant rendu une ordonnance constatant l'irrecevabilité de cet appel, La Poste a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, comme tardif alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence d'identification, dans l'acte de signification d'un jugement, du nom et de la qualité de la personne physique supposée l'avoir reçu pour le compte de la personne morale destinataire, la preuve de la matérialité de cette remise ne peut valablement être déduite des mentions mêmes de l'acte ; qu'en se fondant néanmoins sur l'acte lui-même pour retenir que le fait matériel de sa remise était établi, la cour d'appel a violé les articles 654, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans ses conclusions du 24 février 2003, La Poste avait "formellement contesté" le fait matériel de la remise de la signification, exposé que la prétendue remise à un de ses préposés dénommé X... et faisant fonction de chef du service courrier ne résultait pas de la lecture de l'acte, et rappelé qu'elle n'avait "eu connaissance de ce jugement que par son conseil" ; qu'en retenant que La Poste n'aurait pas contesté que la signature apposée sur la signification aurait été celle de M. X..., préposé habilité à la recevoir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si l'huissier de justice avait omis de préciser les nom et qualité de la personne habilitée par la Poste à recevoir l'acte celui-ci avait bien été remis à une personne dûment habilitée dont la signature n'était pas contestée, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet du litige, que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice à La Poste à laquelle l'acte avait bien été remis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'établissement public La Poste et de la société Iliad ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18881
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2005, pourvoi n°03-18881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18881
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