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19/01/2005 | FRANCE | N°04-83049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-83049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... André,

-X... Patricia, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'e

n qualité de représentants légaux de leur fils mineur Jacques Cyprien X..., parties civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... André,

-X... Patricia, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Jacques Cyprien X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Léo Y... du chef de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur, et les a condamnés à payer à celui-ci des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 227-24 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 472 du Code procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et des articles 121-3, 122-4, 227-24, 227-29 et 227-31 du Code pénal, 470, 472 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée, excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé un prévenu des fins de la poursuite pour diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur, et a condamné les parties civiles à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de constitution de parties civiles ;

"aux motifs que "le ministre de l'Intérieur n'a pas utilisé lors de la publication de ce livre les pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 16 juillet 49 modifiée ; que saisi par lettre du 14 décembre 2002 par l'association Promouvoir présidée par l'une des parties civiles, le ministre de l'Intérieur n'a pas varié dans sa position ; qu'à la date des faits objet de la citation directe des parties civiles, l'ouvrage incriminé ne faisait donc l'objet d'aucune restriction à sa diffusion ; que l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal dispose : " il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre" ;

qu'en définitive le tribunal est entré en voie de condamnation en reprochant à Léo Y... d'avoir diffusé un livre dont la diffusion n'était en aucune manière restreinte ; qu'il est invraisemblable d'exiger d'un éditeur d'avoir sur un ouvrage qu'il édite une analyse plus restrictive que celle du ministre dont l'attention a été spécialement appelée par l'association Promouvoir et de considérer que, contre l'avis des autorités compétentes, son livre aurait dû être interdit aux mineurs; que l'élément intentionnel sans lequel le délit prévu à l'article 227-24 du Code pénal ne peut exister, n'est donc pas constitué ", et que " les parties civiles agissant par voie de citation directe abusent de leurs droits en tentant de faire arbitrer par chaque tribunal le caractère pornographique d'une oeuvre alors même qu'elles ne pouvaient ignorer, ayant saisi le ministre, que celle-ci était autorisée à la diffusion" ;

"1 ) alors qu'une tolérance n'équivaut jamais à une autorisation et que la tolérance du ministre de l'Intérieur qui ne prend pas les mesures d'interdiction prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée ne saurait donc constituer une autorisation des pouvoirs publics, ce que ce même texte prend soin d'ailleurs de préciser ;

"2 ) alors que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'une tolérance ou une autorisation administrative, même accordée en vertu d'un texte réglementaire, relève le juge répressif du devoir qui n'incombe qu'à lui d'appliquer la loi pénale et qu'en refusant de se prononcer sur le caractère pornographique d'un livre au prétexte que le ministre en aurait autorisé la diffusion, les juges d'appel ont commis un excès de pouvoirs et violé le principe de la séparation des pouvoirs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que, pour le surplus, des motifs par lesquels ils ont caractérisé l'abus de constitution de partie civile, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à l'application, au profit des consorts X... et de Léo Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83049
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-83049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83049
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