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19/01/2005 | FRANCE | N°04-83044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-83044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

- X... Patricia, agissant tous deux tant en leur nom personnel q

u'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Jacques Cyprien X...,

- X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

- X... Patricia, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Jacques Cyprien X...,

- X... Clément, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Carole Y... du chef de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur, a prononcé sur les intérêts civils et les a condamnés à payer à celle-ci des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 227-24 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 472 du Code procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et des articles 121-3, 122-4, 227-24, 227-29 et 227-31 du Code pénal, 470, 472 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement relaxant une prévenue des fins de la poursuite pour diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur, et a condamné les parties civiles à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts pour abus de constitutions de parties civiles ;

"aux motifs que "ce qui est reproché à Carole Y... par les parties civiles c'est d'avoir diffusé un film dont la diffusion était autorisée par le visa obtenu le 8 août 2001 ; que même si la Cour suivait l'argumentation des parties civiles il est invraisemblable d'estimer que Carole Y... aurait dû faire du film qu'elle diffuse une analyse différente de celle de la commission lui ayant attribué ledit visa et avoir considéré que ledit film aurait dû être interdit ; que l'élément intentionnel sans lequel le délit prévu à l'article 227-24 du Code pénal ne peut exister n'est donc pas constitué" et que "les parties civiles abusent de leur droit en tentant de faire arbitrer par chaque tribunal le caractère pornographique ou non d'une oeuvre alors même qu'elles ne pouvaient ignorer le visa dont disposait le film" ;

"alors que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'une autorisation administrative, même accordée en vertu d'un texte réglementaire, relève le juge répressif du devoir qui n'incombe qu'à lui d'appliquer la loi pénale et qu'en refusant de se prononcer sur le caractère pornographique d'un film au prétexte que sa diffusion était autorisée par un visa d'exploitation, les juges d'appel ont commis un excès de pouvoirs et violé le principe de la séparation des pouvoirs" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code pénal, 470, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement relaxant une prévenue des fins de la poursuite pour diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur, et a condamné les parties civiles à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts pour abus de constitutions de parties civiles ;

"aux motifs que "le film litigieux "Le Pornographe" a fait l'objet d'une interdiction aux mineurs de moins de 16 ans en raison d'une scène de pornographie d'une durée approximative de cinq minutes" ; et que "la scène incriminée ne saurait constituer une incitation à la débauche" ;

"alors qu'une scène de pornographie, surtout d'une durée de cinq minutes, qu'elle incite ou non tel ou tel spectateur à la débauche, n'en constitue pas moins, dans tous les cas, un message pornographique visé par l'article 227-24 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que, pour le surplus, des motifs par lesquels ils ont caractérisé l'abus de constitution de partie civile, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83044
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-83044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83044
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