AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Waudrériné Liens,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, en date du 5 décembre 2003, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349 et 591 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ;
"en ce que la question numéro 1, à laquelle il a été répondu par l'affirmative, interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si Waudrériné Liens X... est coupable "d'avoir à Maré, entre juillet et septembre 1998 (...), commis avec violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur Berthe Y..." ;
"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de mise en accusation renvoyait Waudrériné Liens X... devant la cour d'assises notamment pour "avoir à Maré, le 24 juillet 1998 (...), commis avec violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur Berthe Y..." ; que la formulation de la question numéro 1 ci-dessus reproduite, en tant qu'elle indique que le viol sur la personne de Berthe Y... aurait été commis "entre juillet et septembre 1998" laisse incertain le point de savoir si la cour d'assises a réellement statué sur les faits de viol précisément datés ainsi visés dans la décision de mise en accusation" ;
Attendu que Waudrériné Liens X... a été mis en accusation devant la cour d'assises, notamment, pour avoir "le 24 juillet 1998" commis le crime de viol sur la personne de Berthe Y... ;
Attendu que, pour ce fait, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 1 ainsi libellée : "l'accusé Waudrériné Liens X... est-il coupable d'avoir à Maré, entre juillet et septembre 1998, en tout cas en Nouvelle-Calédonie et depuis moins de 10 ans, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur Berthe Y... ?" ;
Attendu que la modification ainsi apportée à la date des faits n'a pas eu pour conséquence de soumettre à la cour d'assises un crime différent de celui dont l'examen lui était déféré par la décision de renvoi et n'a pas modifié la substance de l'accusation ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions, après avoir mentionné les réponses données aux questions posées par le président de la cour d'assises, affirmatives pour deux d'entre elles, indique que la Cour et le jury condamnent Waudrériné Liens X... à douze années de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction, pour une durée de dix ans, de la totalité des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal puisqu'ils le déclarent non coupable d'avoir, le 23 février 2000, commis un viol sur la personne de Berthe Y... ;
"alors que la Cour et le jury doivent se prononcer d'abord sur la culpabilité puis, s'il y a lieu, sur la peine ; que les mentions de la feuille de questions laissent incertain le point de savoir si la cour d'assises a délibéré sur la culpabilité de l'accusé au titre du crime de viol qu'il se voyait reprocher d'avoir commis sur la personne de Berthe Y... le 23 février 2000 avant de délibérer sur l'application de la peine" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi dès lors qu'après réponses affirmatives, à la majorité de dix voix au moins, aux questions n° 1 et 4, concernant les viols commis en 1994 et 1998, et réponse négative à la question n° 3, concernant le viol commis en 2000, l'accusé a été acquitté pour ce dernier viol et condamné, pour les deux autres, à douze ans de réclusion criminelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;