AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988, le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la Caisse régionale d'assurance maladie ; que le prix de journée est égal à la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépense et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, rapportées au nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées au cours des trois dernières années ; qu'il ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ; qu'il résulte du quatrième texte visé que la prise en charge de l'enfant est globale ; que les deux derniers textes ne subordonnent pas l'action en répétition à l'absence de faute de celui qui a payé ce qui n'était pas dû ;
Attendu qu'alors qu'elle était placée au centre de rééducation de l'ouïe et de la parole, la jeune Audrey X... a bénéficié, dans un cabinet de ville, de 9 séances d'orthophonie qui ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'organisme social a demandé à l'établissement le remboursement du coût de ces actes ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué retient essentiellement que la réclamation de la Caisse ne porte pas sur une fraction du prix de journée, mais sur le remboursement intégral de soins prescrits pour lesquels il n'est pas contesté que le débiteur recherché n'a perçu aucune somme, l'existence d'une prescription médicale par un praticien extérieur ne suffisant pas à caractériser une défaillance de l'établissement dans l'accomplissement de sa propre prestation thérapeutique, alors qu'au surplus, la Caisse ne méconnaît pas avoir accepté le traitement litigieux pour un patient dont elle connaissait le placement au sein de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le forfait versé par l'assurance maladie à l'établissement inclut, pendant sa période d'application, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge de l'enfant au sein de l'établissement, de sorte que la part du forfait correspondant à des actes d'orthophonie dispensés hors de l'institut médico-éducatif et remboursés par la Caisse aux parents est un indu, dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'erreur éventuelle de la Caisse et l'absence de faute de l'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours du Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole ;
Condamne le Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.