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18/01/2005 | FRANCE | N°03-30252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2005, 03-30252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 et 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cegelec les indemnités de grand déplacement versées à certains salariés travaillant sur des chantiers éloignés et lui a notifié plusieurs mises en demeure le 5 mars 1997 ;r>
Attendu que pour annuler le redressement litigieux l'arrêt attaqué se borne à rappeler les cr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 et 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cegelec les indemnités de grand déplacement versées à certains salariés travaillant sur des chantiers éloignés et lui a notifié plusieurs mises en demeure le 5 mars 1997 ;

Attendu que pour annuler le redressement litigieux l'arrêt attaqué se borne à rappeler les critères retenus par l'Accos et à énoncer que l'URSSAF a utilisé une méthode de calcul sur un échantillonnage et a par la suite extrapolé sur l'ensemble de l'effectif, sans se référer aux bases réelles, alors qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la comptabilité de l'employeur ne permettait pas cette évaluation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les salariés bénéficiaires des indemnités litigieuses avaient été empêchés, par leurs conditions de travail et notamment par la durée du trajet aller et retour entre le chantier et leur résidence, de regagner chaque jour le lieu de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Cegelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegelec ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30252
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2005, pourvoi n°03-30252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30252
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