AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1997, l'URSSAF a notifié à la Société outillage pour l'industrie du bâtiment (SOIB) une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale au titre des sommes versées à divers collaborateurs commerciaux et apporteurs d'affaires ;
Attendu que pour maintenir ce redressement au titre des commissions versées à M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est acquis aux débats que celui-ci a été salarié de la SOIB depuis l'année 1994, à mi-temps depuis avril 1996 et que ce statut fait de lui un collaborateur commercial régulier de cette société qui lui a versé l'essentiel de ses ressources professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du rapport de contrôle que M. X... n'était pas salarié par la SOIB, la cour d'appel qui n'a pas recherché comment avait été fixée sa rémunération et si cette société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives dans l'organisation de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 75 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.