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13/01/2005 | FRANCE | N°04-50019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2005, 04-50019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le juge de la liberté et de la détention, saisi à l'expiration du délai de quarante-huit heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre ex

ceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, assigner celu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le juge de la liberté et de la détention, saisi à l'expiration du délai de quarante-huit heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, assigner celui-ci à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Yamina X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 janvier 2004 et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet des Pyrénées-Orientales ;

Attendu que pour refuser d'assigner l'intéressée à résidence et ordonner son maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'il ne ressort ni de la procédure ni des éléments produits que la situation de Mme X... présente un caractère exceptionnel au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'aucune particularité d'ordre familial, médical ou social ne permet de déroger au principe du maintien en rétention, que sa comparution ne suffit pas pour constituer, en l'absence de caractéristiques supplémentaires, une circonstance exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence n'a pas à justifier de circonstances à caractère exceptionnel, le premier président qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-50019
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Condition.

Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le premier président d'une cour d'appel qui, pour refuser d'assigner à résidence et ordonner le maintien en rétention d'un étranger, retient qu'il ne ressort ni de la procédure, ni des éléments produits que la situation de cet étranger présente un caractère exceptionnel au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'aucune particularité d'ordre familial, médical ou social ne permet de déroger au principe du maintien en rétention, que sa comparution ne suffit pas pour constituer, en l'absence de caractéristiques supplémentaires, une circonstance exceptionnelle, alors que l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence n'a pas à justifier de circonstances à caractère exceptionnel.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1994-10-26, Bulletin 1994, II, n° 204, p. 118 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2005, pourvoi n°04-50019, Bull. civ. 2005 II N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.50019
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