AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le juge de la liberté et de la détention, saisi à l'expiration du délai de quarante-huit heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, assigner celui-ci à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Yamina X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 janvier 2004 et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Attendu que pour refuser d'assigner l'intéressée à résidence et ordonner son maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'il ne ressort ni de la procédure ni des éléments produits que la situation de Mme X... présente un caractère exceptionnel au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'aucune particularité d'ordre familial, médical ou social ne permet de déroger au principe du maintien en rétention, que sa comparution ne suffit pas pour constituer, en l'absence de caractéristiques supplémentaires, une circonstance exceptionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence n'a pas à justifier de circonstances à caractère exceptionnel, le premier président qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.