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13/01/2005 | FRANCE | N°03-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2005, 03-13859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 novembre 1995, le véhicule d'Ernest X... a percuté celui conduit par M. Y... ; que cette collision a entraîné le décès de Brigida Y..., dont le mari, M. Tiberio Y..., a lui-même été gravement blessé ; qu'agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Arthur et Hélène, M. Y... et sa fille aînée Christine ont fait assigner Mme Z..., veuve X..., et son assureur, la soc

iété La Suisse, en dommages-intérêts ;

Sur les premier et deuxième moyens :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 novembre 1995, le véhicule d'Ernest X... a percuté celui conduit par M. Y... ; que cette collision a entraîné le décès de Brigida Y..., dont le mari, M. Tiberio Y..., a lui-même été gravement blessé ; qu'agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Arthur et Hélène, M. Y... et sa fille aînée Christine ont fait assigner Mme Z..., veuve X..., et son assureur, la société La Suisse, en dommages-intérêts ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a octroyé 80 000 francs de dommages-intérêts à chacun des enfants Y... au titre du préjudice moral consécutif au décès de leur mère ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie et par lesquelles les enfants Y... faisaient aussi valoir qu'ils avaient subi un préjudice moral du fait des graves blessures et des séquelles neurologiques conservées par leur père ainsi qu'en raison de l'aide matérielle qu'ils avaient dû lui apporter pour l'assister dans les gestes de la vie courante qu'il ne pouvait plus effectuer ou qu'il ne prenait plus l'initiative d'accomplir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. Tiberio Y..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Tiberio Y..., en son nom personnel, la société La Suisse et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Suisse et de Mme X... ; les condamne in solidum à payer à M. Y..., ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Arthur et Hélène, et à Mlle Christine Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13859
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2005, pourvoi n°03-13859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13859
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