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13/01/2005 | FRANCE | N°03-13092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2005, 03-13092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 23 octobre 1989, David X... a été condamné par une cour d'assises des mineurs pour avoir, le 4 mars 1987, porté des coups sur la personne de M. Y... dont la constitution de partie civile a été accueillie ; que Mme Z..., civilement responsable de son fils David X..., a été condamnée par arrêt du 30 avril 1993 à indemniser M. Y... ; que celui-ci a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, par

décision du 2 mai 1994, lui a alloué une indemnité réglée le 30 mai 1994 p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 23 octobre 1989, David X... a été condamné par une cour d'assises des mineurs pour avoir, le 4 mars 1987, porté des coups sur la personne de M. Y... dont la constitution de partie civile a été accueillie ; que Mme Z..., civilement responsable de son fils David X..., a été condamnée par arrêt du 30 avril 1993 à indemniser M. Y... ; que celui-ci a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, par décision du 2 mai 1994, lui a alloué une indemnité réglée le 30 mai 1994 par le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) lequel en a demandé le remboursement à la société GAN, assureur de Mme Z... ; que cet assureur, après avoir contesté sa garantie, a, par lettre du 18 mai 1998, invoqué non plus l'absence de garantie mais la prescription de la demande ; que par actes d'huissier de justice des 8 et 12 février 1999, le Fonds a assigné devant le tribunal de grande instance la société GAN en paiement de la somme versée à la victime à laquelle il était subrogé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre le GAN, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si le Fonds n'avait pas été dans l'impossibilité d'exercer son recours contre le GAN avant le 30 mai 1994 dans la mesure où la subrogation dont il bénéficiait dans les droits de M. Y... à l'encontre de l'assureur résultait du versement de l'indemnité intervenu à cette date a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 du Code civil et 706-11 du Code de procédure pénale ;

2 ) qu'en jugeant que l'action formée contre le GAN par le Fonds subrogé dans les droits de la victime de l'infraction pénale commise le 4 mars 1987 était prescrite faute d'action exercée contre l'assureur dans le délai de deux ans suivant le 23 octobre 1989, date à laquelle la victime s'était constituée partie civile et avait ainsi fait courir le délai de recours de l'assuré contre son assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ainsi que les articles L. 124-3 du Code des assurances et 2270-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; que cette action peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré et que lorsque cette action a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice ; qu'en l'espèce, l'action de la victime contre le responsable se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage, soit le 4 mars 1987 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'action directe exercée par le Fonds aux lieu et place de la victime était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le Fonds de ses demandes à l'égard de la société GAN, la cour d'appel a statué sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il avait fait valoir que l'assureur, interrogé le 14 juin 1994 sur la réalité du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par M. A..., s'était volontairement abstenu de répondre sur son application au profit de Mme Z... et de son fils mineur, et que ce n'est que le 18 mai 1998, après de multiples relances qu'il avait opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'infractions contre le GAN, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie accidents ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13092
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2005, pourvoi n°03-13092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13092
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