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12/01/2005 | FRANCE | N°04-81212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2005, 04-81212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 2004, qui, pour faux et usage,

l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 105, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt avant dire droit de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 1997 a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué, du réquisitoire supplétif et du procès-verbal d'audition d'André X..., tous datés du 4 août 1997, ainsi que de tous les actes subséquents ;

"aux motifs qu'aucune disposition légale n'impose de mentionner l'heure d'établissement de tels actes ; toutefois la cotation portée par le greffier sur chacun de ces actes fait foi jusqu'à inscription de faux de leur chronologie ; en l'espèce, il résulte de la lecture du dossier que l'ordonnance de soit-communiqué (D. 29) est nécessairement postérieure à l'audition de la partie civile (D. 28) ; il en est de même du réquisitoire supplétif porté en marge de l'ordonnance de soit-communiqué et dont aucune disposition légale ne prescrit qu'il soit matérialisé par un acte distinct ;

"alors que lorsqu'un réquisitoire est délivré contre personne dénommée, il est impossible d'entendre cette personne, en quelqu'autre qualité que celle de mise en examen ; qu'en l'espèce, le réquisitoire délivré par le ministère public le 4 août 1997, visant nommément André X..., ne comporte pas d'heure, de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer que ce réquisitoire a été pris après l'audition d'André X... en qualité de partie civile qui a eu lieu le 4 août 1997, et non point avant, sachant que, dans cette dernière hypothèse, son audition en qualité de partie civile était nulle ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 80, 80-1, 114, 115, 116, 117, 802, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer ;

"en ce que l'arrêt avant dire droit de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 1997 a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition d'André X..., partie civile (D. 28), le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution (D. 30) et de tous les actes subséquents ;

"aux motifs que l'article 80-1 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu à l'article 116 du Code de procédure pénale ; en l'espèce, c'est en application de ce dernier article qu'André X... a été avisé de sa mise en examen ; il résulte du procès-verbal qu'il a été porté à sa connaissance les faits pour lesquels il était mis en examen ainsi que leur qualification juridique ;

à ce stade et en l'absence d'une mise en examen antérieur par notification postale ou par officier de police judiciaire, les règles prescrites par l'article 114 du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables ; la seule obligation du magistrat instructeur était d'informer la personne intéressée de son droit d'être assistée d'un avocat ; en l'espèce il a été mentionné la présence de l'avocat de la personne mise en examen ; la personne mise en examen a été avisée qu'elle était libre de ne faire aucune déclaration, que toutefois si elle déclarait en faire, le magistrat les recueillerait ; le procès- verbal de première comparution porte mention du respect de ces règles tant sur le fond que sur la détention, par la présence de Me James ; il est constant qu'André X... a accepté de s'expliquer et ce, en présence de son avocat ; ainsi, le respect des règles de l'article 116 résulte de la lecture du procès-verbal ; il ne peut être valablement soutenu que le magistrat instructeur aurait exercé des pressions morales sur la personne mise en examen par le biais de la menace d'une mise en détention ; si tel avait été le cas, l'avocat d'André X..., présent tout au long de l'interrogatoire, n'aurait pas manqué de le faire acter ; là encore, et conformément à l'article 145 du Code de

procédure pénale le magistrat instructeur a avisé la personne mise en examen et son avocat de son droit à disposer d'un délai pour préparer sa défense ; la personne mise en examen, en présence de son avocat, a déclaré y renoncer ; pour les mêmes raisons, il ne peut être invoqué une violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que l'avocat n'aurait pas eu le temps nécessaire pour préparer la défense de son client ; il ne peut être valablement soutenu que l'avocat d'André X... initialement convoqué en tant qu'avocat de la partie civile n'aurait pas eu matériellement le temps d'organiser la défense de son client en tant que personne mise en examen ; il n'est pas contesté qu'André X... a été régulièrement entendu en qualité de partie civile (D. 28) en présence de son avocat ; ce sont précisément les déclarations faites au cours de cette audition qui ont amené le juge d'instruction à communiquer la procédure au parquet et c'est à la suite du réquisitoire supplétif qui s'en est suivi qu'André X... a été mis en examen par procès-verbal de première comparution, toujours en présence de son avocat ; il appartenait à André X... de ne faire aucune déclaration et de solliciter un délai pour préparer sa défense ; or, force est de constater qu'il n'en a rien été ; au surplus, la présence de Me James avocat, est mentionné tout au long du procès-verbal (D. 30) ainsi que le fait qu'il ait pu s'entretenir librement avec la personne mise en examen ; il y a lieu également d'écarter la prétendue violation des dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale, cet article ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ;

"1 ) alors qu'est contraire aux articles 114 et 116 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'audition par le juge d'instruction d'une personne, tout d'abord en tant que partie civile puis comme mis en examen, sans lui laisser le temps de s'entretenir avec son avocat et de préparer sa défense, et en provoquant par une pression morale et des menaces de mise en détention provisoire ses réponses ; qu'en l'espèce, André X... ainsi que son avocat ont été convoqués pour une audition de partie civile ; qu'en poursuivant l'interrogatoire d'André X... en qualité de mis en examen, sans lui accorder le temps nécessaire à la préparation de sa défense avec son avocat et en ne se contentant pas de recevoir ses déclarations, le juge d'instruction a violé les textes précités, ainsi que la chambre d'accusation qui a refusé d'annuler ses actes ;

"2 ) alors que sont contraires aux droits de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer, les menaces de placement en détention provisoire qu'a subies André X... dans le seul but qu'il avoue être l'auteur d'un faux ; qu'ainsi, son procès-verbal d'audition est entaché d'une nullité absolue et devra être annulé ainsi que tous les actes subséquents" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui critiquent l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 1997, ayant donné lieu à un pourvoi rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2000, sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 662 à 667, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2004 a rejeté les exceptions de prescription et d'incompétence ;

"aux motifs propres que la procédure a été ouverte à l'initiative même du prévenu, qui s'est vu ensuite mis en examen pour les mêmes faits qu'il venait dénoncer ; ces faits s'inscrivent dans le cadre de l'instance de procédure collective ouverte à l'encontre de la SNC X... devant le tribunal de commerce de Toulon et enfin, à l'époque où la procédure a été engagée, André X... était magistrat consulaire au tribunal de commerce de Draguignan, ce qui entraînait obligatoirement la saisine du tribunal limitrophe, soit celui de Toulon ;

"et aux motifs adoptés que le prévenu est mal fondé à soutenir l'incompétence territoriale du tribunal alors que la présente procédure s'est ouverte à son initiative par sa constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, avant de se voir mis en examen pour les faits déférés au tribunal ; il est exact ainsi que le soulève la défense que le faux est réputé commis soit au domicile de l'auteur, en l'espèce Saint-Tropez - compétence du tribunal de grande instance de Draguignan - soit au domicile de la victime, en l'espèce le cabinet de Me Simonet, avocat à la Cour à Paris ; le parquet a valablement répondu que les faits se situaient dans le temps de l'instance civile pendante devant le tribunal de commerce de Toulon, que cette juridiction civile avait été valablement saisie du litige entre les parties en raison de son caractère limitrophe de celle de Draguignan, laquelle ne pouvait intervenir en raison de la qualité de juge consulaire d'André X... au sein du tribunal de commerce de Draguignan ; l'action publique ne saurait être prescrite dès lors que l'acte critiqué a été établi le 29 mai 1996 et qu'André X... s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction et que le parquet a requis l'ouverture d'une information par réquisitoire introductif du 27 septembre 1996, que depuis cette date les actes de procédure se sont enchaînés sans interruption ;

"1 ) alors qu'un tribunal correctionnel n'est compétent pour juger une affaire que s'il est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu, du lieu de son arrestation ou de détention ou encore s'il a été saisi après renvoi d'un tribunal à un autre, suivant les règles formulées aux articles 662 à 667-1 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, André X..., demeurant à Saint-Tropez, dans le ressort du tribunal correctionnel de Draguignan, était soupçonné d'avoir commis un faux à son domicile ; qu'ainsi, à défaut d'avoir relevé un des critères de compétence de l'article 382 du Code de procédure pénale ou la mise en oeuvre de la procédure de renvoi des articles 662 à 667-1 du Code de procédure pénale, les juges, saisis d'une exception d'incompétence, auraient dû se déclarer incompétent ;

"2 ) alors que ne saurait être invoquée, pour retenir la compétence territoriale d'un tribunal correctionnel, la connexité avec une infraction qui n'est pas déférée à cette juridiction en raison d'une décision définitive de non-lieu rendue à l'égard de cette infraction ; qu'ainsi, peu importe que la procédure pour laquelle André X... est poursuivi s'est ouverte suite à sa propre constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, cette procédure ayant abouti à un non-lieu rendu définitif par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 février 2000 ;

"3 ) alors que les règles attribuant la compétence au tribunal de grande instance de Toulon dans le litige commercial opposant la SNC X... à la société Ucina, ne sont pas transposables aux poursuites pénales engagées à l'encontre d'André X..., qui devaient obligatoirement suivre les règles du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors que les dispositions de l'article 683 du Code de procédure qui interdisaient à la chambre d'accusation de renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions ont été abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'ainsi ne saurait justifier la saisine du tribunal correctionnel de Toulon, la qualité de juge consulaire d'André X... au sein du tribunal de commerce de Draguignan" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'assigné en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulon pour non paiement d'une partie des sommes dont il avait été déclaré redevable envers la société Ucina, André X... a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Toulon pour faux et usage, en soutenant que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'avocat de la société Ucina, pour honorer ses obligations, avait été falsifiée quant à l'accusé de reception, dont avaient été supprimées les mentions relatives à ses nom et adresse d'expéditeur, ce qui avait permis à son adversaire de prétendre, lors de l'instance devant le tribunal de commerce, n'avoir rien reçu de sa part, contrairement aux engagements auxquels il était tenu ; qu'à l'issue de l'information, André X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir lui même falsifié l'accusé de réception incriminé, dans le but de différer le paiement de sa dette et la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Toulon soulevée par André X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la pièce arguée de faux a été invoquée et produite tant devant le tribunal de commerce que devant le juge d'instruction de Toulon, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2004 a déclaré André X... coupable de faux et usage de faux et en répression l'a condamné à une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs qu'André X... nie la commission du faux qui lui est reprochée ; mais les faits d'altération du bordereau d'accusé de réception de la lettre recommandée adressée au cabinet de Me Simonet ont été reconnus par André X..., lors de son interrogatoire de première comparution, en date du 4 août 1997 ;

cette reconnaissance des faits s'accompagne de la part du prévenu d'un luxe de détails qui enlèvent toute crédibilité à sa rétractation postérieure ; le procès-verbal de confrontation avec Me Simonet, en date du 13 mars 1998, révèle qu'André X... n'a pas fait opposition pour la perte du chèque qu'était censé contenir l'envoi litigieux, ce qui corrobore qu'il a envoyé un courrier fantaisiste à la seule fin de tenter de se constituer la preuve d'un envoi contenant paiement, et ainsi gagner du temps pour l'assignation prévisible en redressement judiciaire, dont son créancier allait user ; la matérialité du faux doit donc être attribuée à André X... ; le jugement déféré a prononcé sa relaxe aux motifs que le préjudice résultant du faux commis par le prévenu n'était pas établi et que l'intention coupable faisait défaut ;

la seule éventualité d'un préjudice suffit pour que l'infraction de faux puisse être constituée ; en l'espèce, la société créancière, qui était confrontée aux atermoiements de son débiteur depuis plusieurs années, s'est vu non seulement différer encore un paiement déjà échéancé par la juridiction commerciale, mais encore mettre en cause son avocat dans une falsification qu'André X... a dénoncé fallacieusement par constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; l'intention résulte ipso facto, en l'espèce, par la conscience et l'acte délibéré d'altérer la vérité commis par André X... ;

"1 ) alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sans indication, sur le bordereau, du nom de l'expéditeur, ne constitue pas l'altération frauduleuse de la vérité, nécessaire à l'établissement du faux ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;

"2 ) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est à dire ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un bordereau d'accusé de réception d'une lettre recommandée, ne saurait constituer un quelconque titre et encore moins un titre de paiement ;

qu'ainsi, en affirmant que ce bordereau pouvait servir de preuve d'un envoi contenant paiement, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 441-1 du Code pénal ;

"3 ) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle est de nature à causer un préjudice ;

qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant condamné la SNC X... à payer la créance qu'elle avait contre la société Ucina, a précisé que ce paiement s'effectuerait en 18 mensualités, sans indiquer la date de la première ; que la SNC X... a consigné cette somme au greffe du tribunal civil, dès lors que la société Unica lui a indiqué qu'elle n'avait pas reçu le paiement ; qu'en affirmant, que le retard subi constituait un préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"4 ) alors que l'ordonnance de référé du 30 avril 1996 prévoyait qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant deviendra immédiatement exigible ; qu'ainsi, la société Ucina ne pouvait subir aucun préjudice d'un retard ou d'un défaut de paiement puisqu'elle pouvait à ce moment exiger l'intégralité de sa créance ;

"5 ) alors que ne saurait constituer le préjudice, élément constitutif du délit de faux, la mise en cause de l'avocat de la société Ucina ;

"6 ) alors qu'en l'absence de faux, André X... ne pouvait pas être déclaré coupable d'usage de faux" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir altéré l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société Ucina en y supprimant la mention de ses nom et adresse d'expéditeur, André X... a reproché à l'avocat de la société Ucina d'en avoir été l'auteur pour prétendre n'avoir reçu de lui, contrairement à ce qu'il soutient, aucun courrier contenant paiement ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que l'altération a posteriori d'un document initialement valable était destiné à rapporter la preuve d'un fait inexistant, de nature à causer un préjudice à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81212
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2005, pourvoi n°04-81212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81212
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