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11/01/2005 | FRANCE | N°04-86299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-86299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ygor,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 6 octobre 2004, q

ui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de vol avec arm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ygor,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 6 octobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de vol avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 181, 184, 186, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 311-1, 311-8, 311-14 et 132-8 du Code pénal, du principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les faits perpétrés le 22 janvier 2002 à Vigneux-sur-Seine, en vol avec usage et sous la menace de deux armes, en récidive, a dit qu'il résultait, des pièces et de l'instruction, charges suffisantes contre Ygor X... d'avoir à Vigneux-sur-Seine le 22 janvier 2002, soustrait frauduleusement du numéraire au préjudice de la BNP, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage et sous la menace de deux armes de poing, et ce en récidive légale, a prononcé la mise en accusation d'Ygor X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne ;

"aux motifs que, le 22 janvier 2002, deux hommes ont pénétré, vers 10 heures, dans l'agence bancaire de la BNP (...) à Vigneux-sur-Seine : l'un âgé de trente-cinq ans environ, portait une perruque, des moustaches et une barbe postiches, des lunettes de vue et était armé d'un revolver, l'autre paraissant plus jeune, était coiffé d'un "bob", avait le visage masqué d'une cagoule noire et portait un pistolet de même couleur (...) ; qu'ils ont été filmés par une caméra de vidéo surveillance ; que le vol à l'agence BNP de Vigneux-sur-Seine le 22 janvier 2002, a été commis par deux hommes qui ont été filmés par la caméra de vidéo-surveillance ; que Luciano Y...
Z..., sur lequel a été retrouvé une partie de la liasse piégée volée à la BNP, a été identifié comme étant l'un des deux hommes, celui porteur d'un postiche, et mis en accusation ;

qu'Igor X... a été identifié comme étant le deuxième homme, celui portant un "bob" et un masque, par Antonio Y...
Z..., frère de Luciano et par Maria A..., épouse Y..., épouse d'Antonio (en fait épouse de Luciano) ; que si cette dernière a d'abord dit, lors de son audition devant les policiers ne pas l'avoir reconnu, elle a déclaré d'elle-même au magistrat instructeur qu'il s'agissait d'Igor et elle a répété en confrontation que "ça y ressemblait", précisant avoir dit n'importe quoi devant la police, confirmant ainsi sa précédente reconnaissance ; que le mis en examen a donc été identifié par deux personnes qui le connaissaient personnellement, qu'aucune raison particulière n'a été donnée pour justifier que Maria A..., épouse Y..., ait eu des raisons de lui en vouloir au point de l'accuser à tort, la seule circonstance évoquée par le mis en examen, qu'il pensait qu'elle ne l'aimait pas beaucoup, étant, même à la supposer réelle, un motif insuffisant pour expliquer un tel acte ; que le fait que les employés de la banque qui ne le connaissaient pas et qui ont vu le deuxième homme masqué, n'aient pas identifié le mis en examen comme un de leurs agresseurs, n'est pas de nature à faire douter de la reconnaissance effectuée par des personnes plus familières ; que Luciano Y...
Z... et le mis en examen ont reconnu avoir des relations, Igor X... se rendant chez lui le soir, pour discuter en tête à tête ; que si rien n'établit que le contenu de la cassette enregistrée par Luciano Y...
Z..., le 3 juillet 2001, pouvait concerner la réalisation du vol qui n'a été commis à Vigneux-sur-Seine que le 22 janvier 2002, soit plus de six mois plus tard, sa teneur est un indicateur de la nature des relations que Luciano Y...
Z... et le mis en examen avaient renouées depuis 1998, alors qu'ils avaient été condamnés en 1990 pour plusieurs vols avec armes commis ensemble ; qu'Igor X... n'a pas pu dire où il s'était trouvé au moment du vol ; qu'il était en possession de sommes d'argent importantes, dont il n'a pas pu justifier de l'origine, disant se livrer à du commerce non déclaré de pièces détachées d'automobile ; que l'absence d'éléments matériels découverts au cours des perquisitions, surveillances, filatures et expertise génétique, ne prouve pas que le mis en examen n'a pas commis les faits reprochés ; qu'il existe donc des charges suffisantes qu'il ait été l'homme, porteur du "bob" et du masque qui a commis le vol à la BNP de Vigneux-sur-Seine le 22 janvier 2002 ;

1 ) "alors que, l'affirmation de l'arrêt attaqué selon laquelle Ygor X... aurait été identifié par Antonio Y...
Z... se trouve en contradiction avec les pièces et l'instruction car celui-ci n'a jamais identifié Ygor X... mais uniquement son frère Luciano Y...
Z... avec lequel il est d'ailleurs renvoyé devant la cour d'assises ; que dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;

2 ) "alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il existait charges suffisantes contre Ygor X... d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés sans prendre en considération les contradictions évidentes dans les déclarations de la seule personne, Maria A..., épouse de Luciano Y...
Z... qui a une fois déclaré identifier Ygor X..., dès lors que celle-ci avait d'abord déclaré, lors d'une première audition le 3 juillet 2003 (cote 609) : "J'ignore quel est l'individu qui l'(son mari) accompagne (...) je n'ai jamais vu d'homme ressemblant à cette silhouette dans les fréquentations de Luciano", puis lors d'une seconde audition, "Je reconnais l'ami de mon mari qui s'appelle Igor (... ) c'est l'homme qui porte le chapeau" (cote 581, p. 2), puis lors de la confrontation ne plus reconnaître Ygor X... et indiquer qu'il existait une certaine ressemblance, contradictions disqualifiant la déclaration par laquelle Maria A... a dit identifier Ygor X..., d'autant qu'il était acquis aux débats qu'aucun des témoins de l'agression n'avait identifié Ygor X... ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

3 ) "alors que, la chambre de l'Instruction qui a relevé que "le 22 janvier 2002, deux hommes ont pénétré vers 10 heures dans l'agence bancaire de la BNP (... ) à Vigneux-sur-Seine : l'un âgé de trente-cinq ans environ, portait une perruque, des moustaches et une barbe postiches, des lunettes de vue et était armé d'un revolver, l'autre paraissant plus jeune, était coiffé d'un bob, avait le visage masqué d'une cagoule noire et portait un pistolet de même couleur (... ) qu'ils ont été filmés par une caméra de vidéo surveillance", en énonçant ensuite que l'identification par Maria A..., et pour faire bonne mesure par le frère Antonio Y...
Z..., emportait charges suffisantes, bien qu'il soit impossible de reconnaître un individu ayant le visage masqué d'une cagoule noire, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations en violation des textes visés au moyen ;

4 ) "alors que la charge de la preuve repose sur le ministère public ; qu'en considérant que l'absence d'éléments matériels découverts au cours des perquisitions, surveillances, filatures et expertise génétique, ne prouve pas que le mis en examen n'a pas commis les faits reprochés, l'arrêt attaqué a mis à la charge d'Ygor X... la preuve de son innocence et a violé les textes et principe visés au moyen" ;

Attendu que, pour renvoyer Ygor X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis, le 22 janvier 2002, un vol à main armée dans une agence bancaire à Vigneux-sur-Seine en compagnie de Luciano Y...
Z..., l'arrêt attaqué retient qu'il a déjà été condamné par la cour d'assises pour des vols qualifiés commis en 1985 avec d'autres personnes, parmi lesquelles Luciano Y...
Z... ; qu'il a reconnu avoir à nouveau fréquenté régulièrement ce dernier à partir de 1998 et que, lors d'une audition par le juge d'instruction, la femme de Luciano Y...
Z..., à laquelle étaient présentées des photographies provenant d'une caméra de vidéo-surveillance, a déclaré que l'homme portant coiffure et cagoule qui accompagnait son mari était un ami de celui-ci prénommé Igor ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement les charges qui pèsent sur la personne mise en examen, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche critique le motif surabondant selon lequel le demandeur aurait été identifié par le frère de Luciano Y...
Z..., ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86299
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 06 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-86299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86299
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