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11/01/2005 | FRANCE | N°04-86287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-86287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 8 octobre 200

4, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 8 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, rébellion et outrages, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-2, 148 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs que la Cour ne saurait, dans le cadre du contentieux de la détention, examiner les charges pesant sur le demandeur, la régularité de la procédure ainsi que l'opportunité d'engager des poursuites, questions étrangères à l'unique objet dont elle est saisie, relatif à l'appel du rejet d'une demande de mise en liberté ; qu'il résulte des déclarations des enquêteurs et des constatations médicales concernant le policier, des indices graves et concordants laissant présumer l'implication du demandeur dans les faits qui lui sont reprochés ; que les investigations se poursuivent et qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins et toute concertation avec Bernard X... qui a interdiction de le rencontrer ; qu'il convient également d'éviter tout renouvellement des faits alors que la violence et l'agressivité du demandeur sont soulignées dans les faits reprochés ainsi que dans ses antécédents judiciaires ; qu'il convient également d'assurer la représentation en justice de l'intéressé, lourdement condamné pour des faits de nature criminelle, d'atteinte aux personnes, et qui peut être incité à prendre la fuite alors qu'il est en libération conditionnelle et fait l'objet d'une nouvelle procédure criminelle ; que, dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs alors que les obligations du contrôle judiciaire ne comportent pas de contraintes suffisantes ;

"alors, d'une part, que, dans le mémoire personnel qu'il avait régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, le demandeur faisait valoir qu'il disposait de garanties de représentation tirées de sa domiciliation, de l'existence d'un travail "sérieux" et du fait qu'il disposait de ressources financières propres à justifier qu'il soit fait droit à sa demande de mise en liberté (mémoire en appel p.6), au besoin en assortissant celle-ci d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'en n'appréciant nullement si les garanties de représentation dont justifiait le demandeur ne permettaient pas de faire droit à sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction s'est prononcée en violation des textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 211-1, 211-4-4, 121-5, 132-8, 433-7, 433-5, 222-13 et 132-8 à 132-11 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86287
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 08 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-86287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86287
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