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11/01/2005 | FRANCE | N°04-86122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-86122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé,

a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa déte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 137, 137-3, 144, 145, 145-2, 145-3, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé pour un délai de six mois la détention provisoire de Simon X... ;

"aux motifs que, "comme l'a retenu le juge des libertés et de la détention et contrairement à ce qui est soutenu par son avocat, la détention provisoire de Simon X... reste l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou victimes, de conserver des preuves ou indices matériels et d'empêcher une concertation frauduleuse entre lui et ses complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice, l'intéressé ne disposant pas d'attache permettant la mise en place d'un contrôle judiciaire efficace, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant du viol collectif et à plusieurs reprises d'une jeune fille de moins de quinze ans, tout raisonnement par analogie avec le sort de deux autres mis en examen étant ici sans pertinence ; qu'il sera enfin précisé que l'information n'est toujours pas terminée, le dossier ayant été transmis, le 7 septembre dernier, pour règlement, au parquet" (arrêt attaqué p. 4, dernier ) ;

"alors que, premièrement, en matière criminelle, lorsque la détention excède un an, les décisions ordonnant la prolongation de la détention doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à indiquer que l'information n'est toujours pas terminée sans indiquer les indications propres à l'espèce qui justifiaient la poursuite de l'information et sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, aux termes des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction, après en avoir avisé les parties, communique le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions ; qu'ainsi si le dossier est transmis au parquet, c'est bien que l'instruction est achevée ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire indiquer que l'instruction n'était pas terminée et observer que le dossier avait été communiqué au parquet pour règlement ; qu'en présence de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, et l'arrêt doit être considéré comme dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Simon X..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les considérations de droit et de fait reproduites au moyen, indique que l'information est toujours en cours, le dossier ayant été transmis pour règlement au procureur de la République ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86122
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 06 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-86122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86122
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