La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°04-84780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-84780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karl,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 juin 2004, qui, pour infraction

au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 60 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karl,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 juin 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 60 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-60, 121-3 du Code pénal, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire et porté de 1 200 euros à 60 000 euros l'amende de condamnation, tout en disant n'y avoir lieu à confirmer la mesure de restitution en l'état des travaux de remise en état effectués par le prévenu ;

"aux motifs qu'il ressort suffisamment des énonciations de l'acte notarié du 28 mars 1998 et de celles du procès-verbal de police municipale du 13 janvier 2000 que les travaux entrepris par le prévenu entre ces deux dates, notamment de l'installation d'une salle de bains et d'un cabinet de toilette, ont eu pour effet de transformer l'atelier existant en une maison à usage d'habitation, changeant ainsi la destination de la construction ; que les mentions relatives à l'urbanisme portées dans l'acte d'acquisition de la propriété étaient de nature à attirer l'attention du prévenu sur la réglementation applicable, réglementation sur laquelle il lui appartenait en tout état de cause de se renseigner plus précisément avant de faire procéder aux travaux litigieux ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, notamment à la réalisation irrégulière d'une maison à usage d'habitation de 36 m2 dans un site inscrit où le prix des constructions est particulièrement élevé, et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de le condamner à une amende de 60 000 euros, qu'il résulte du rapport établi par les agents de police municipale de Gassin le 7 avril 2004 que la salle de bains et le cabinet de toilette ont été démontés et remplacés par des placards ; qu'en l'état de ces travaux de remise en état de la construction litigieuse, il n'y a pas lieu de confirmer la mesure de restitution ordonnée par le tribunal ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que tout jugement doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en déclarant le prévenu, de nationalité étrangère, coupable de construction sans permis de construire au motif qu'il lui appartenait en tout état de cause de se renseigner plus précisément avant de faire procéder aux travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, en s'attachant exclusivement à son caractère matériel, en dépit du principe énoncé par l'article 121-3 du nouveau Code pénal ;

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il ne peut être prononcé que des peines strictement nécessaires et, en vertu de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les restrictions au droit de propriété doivent se faire dans le respect de ces règles et des principes généraux du droit international ; qu'il appartient au juge national et international de rechercher si la peine prononcée est "nécessaire" au sens de ces dispositions et de la Convention européenne des droits de l'homme, et proportionnée à la gravité des faits ; que la peine ne saurait être aggravée de manière disproportionnée, alors que l'infraction a cessé et que les conditions d'ajournement de la peine sont réunies depuis la décision de première instance ; qu'en portant de 1 200 euros à 60 000 euros l'amende prononcée à l'encontre du prévenu dans de telles conditions et en l'absence de tout besoin social impérieux justifiant cette aggravation, autrement qu'en se référant de manière vague et générale à la réalisation de l'infraction elle-même et aux "renseignements recueillis sur le prévenu", sans aucune autre précision, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a méconnu le principe fondamental de la proportionnalité entre la sanction et la gravité des faits" ;

Attendu que, pour déclarer Karl X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Karl X... à une amende de 60 000 euros, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84780
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-84780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award