AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2004, qui, pour détention de denrées corrompues, l'a condamné à 5 ans d'interdiction d'exercice de l'activité de commerçant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-4, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation, 131-6 11 du Code pénal, 75, 75-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Angelo X... l'a déclaré coupable de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession de commerçant pendant une durée de cinq ans ;
"aux motifs que le prévenu soulève la nullité de la perquisition opérée à son domicile le 20 avril 2001, et de toute la procédure subséquente, sur le fondement de l'article 75-2 du Code de procédure pénale, aux motifs que le procès-verbal établi par les gendarmes le 15 avril 2001 et qui n'a donné lieu à aucune poursuite, n'est pas joint à la procédure, ce qui empêche de vérifier l'existence d'indices faisant présumer la commission ou la tentative de commission d'infraction et qu'il n'est pas démontré que le parquet a été avisé dès l'identification du "délinquant présumé" ; mais que contrairement aux affirmations de la défense, la procédure n° 569.2001 du 15 avril 2001, établie par la brigade de gendarmerie de Montargis, composée d'un procès-verbal constatant trois contraventions à la réglementation des transports relevées à l'encontre d'Angelo X..., et d'un procès-verbal d'audition du contrevenant figure bien au dossier ; que la constatation de trois contraventions en matière de transport ne nécessitait pas un avis immédiat au parquet ; que ces procès-verbaux ont incité les gendarmes à diligenter d'office une enquête préliminaire, - droit qui leur est reconnu, par l'article 75 du Code de procédure pénale - et à procéder dans ce cadre juridique à une perquisition au domicile d'Angelo X... ; qu'il résulte du procès-verbal de synthèse établi par les officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Montargis que le parquet, en la personne de M. Y... a été informé du déroulement de l'enquête ; que cette formulation signifie que les enquêteurs ont rendu compte au magistrat du Parquet des investigations diligentées, au fur et à mesure de leur accomplissement, et que celui-ci a pu exercer son contrôle sur le déroulement des opérations ; que l'article 75-2 du Code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs d'informer le procureur de la République aussitôt après qu'ils ont été informés d'indices faisant présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction ; que cette obligation d'information n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'en outre, le prévenu n'invoque aucun grief au soutien de la nullité alléguée de la perquisition à laquelle il a donné son assentiment exprès ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la perquisition du 20 avril 2001 n'est pas entachée de nullité ; que l'exception soulevée sera donc écartée ;
"alors que selon l'article 75-2 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée ; qu'en retenant que l'article 75-2 du Code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs d'informer le procureur de la République aussitôt après qu'ils ont été informés d'indices faisant présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les gendarmes, procédant d'office à une enquête préliminaire, ont perquisitionné au domicile d'Angelo X..., commerçant ambulant en alimentation, avec l'assentiment exprès de l'intéressé, et ont découvert des marchandises avariées ;
Attendu que, poursuivi du chef de denrées corrompues, Angelo X... a demandé au tribunal correctionnel d'annuler le procès-verbal de perquisition et la procédure subséquente, en faisant valoir que les enquêteurs n'avaient pas avisé le procureur de la Répulique dans les conditions prescrites par l'article 75-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté l'exception, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la validité de la perquisition, à l'issue seulement de laquelle sont apparus des indices faisant présumer que le demandeur avait commis une infraction, ne saurait être affectée par l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;