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11/01/2005 | FRANCE | N°04-84423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-84423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Kyrill,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2004, qui, pour délit de violen

ces, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Kyrill,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13 alinéa, 1, 10 , 222-13 alinéa 1, 222-44 du Code pénal, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, en répression a condamné Kyrill X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 500 euros et a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant mis à la charge du prévenu la moitié des réparations ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et du débat que Kyrill X... et Sandrine Y... ont vécu en concubinage jusqu'en 1999, date à laquelle Sandrine Y... s'installait avec Xavier Z... et l'épousait sans parvenir à récupérer toutes ses affaires ; que croisant Kyrill X... le 6 avril 2003, Xavier Z... lui réclamait restitution desdits objets et le ton montait entre eux ; que Kyrill X... voulant quitter les lieux à bord de son véhicule automobile, Sandrine Z... tenta de lui barrer la route puis se rendait avec son époux à son domicile, devant lequel il s'apprêtait à se garer; que les époux Z... voulaient alors former un barrage et l'épouse sortant du véhicule tenta d'ouvrir la porte de l'automobile de Kyrill X... lequel reclaquait la portière, lui coinçant les doigts, démarrant immédiatement alors qu'elle courait puis chutait à ses côtés, se blessant le genou et le pied et qu'il ne s'arrêta pas ; que Sandrine Z... fut transportée au CTO d'Illkirch, souffrant de doigts coincés, de lacérations cutanées à l'avant bras gauche et au pied droit ; qu'elle subissait ainsi une ITT de 4 jours ; qu'un témoin M. A... qui a assisté à la scène a vu Kyrill X... démarrer alors que Sandrine Z... s'accrochait au véhicule et la traîner en conséquence sur une vingtaine de mètres mais il n'a pu apprécier s'il lui avait alors écrasé le pied ; qu'en tout état de cause les faits visés à la prévention sont pleinement caractérisés et la culpabilité de Kyrill X... doit être confirmée ; que vu la nature et la gravité de ces faits de violences, leurs circonstances et la personnalité de Kyrill X..., il y a lieu de le condamner à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende, peine mieux adaptée à ce cas que des jours-amende" (arrêt p. 3 et 4) ;

"alors que le délit de violence volontaire n'est pas caractérisé, en son élément intentionnel, lorsque la volonté délibérée du prévenu de porter une atteinte physique à autrui n'est pas positivement établie ; qu'à cet égard, Kyrill X... faisait valoir qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser Sandrine Z... en refermant la portière de son véhicule et en redémarrant mais seulement d'échapper au comportement ouvertement menaçant des époux Z..., lesquels avaient tenté à plusieurs reprises de lui barrer la route et l'avaient violemment invectivé ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer le demandeur coupable de violences volontaires, après avoir stigmatisé le comportement agressif et menaçant des époux Z..., ayant conduit Kyrill X..., pris de panique et dénué de toute intention de porter une atteinte physique à Sandrine Z..., à prendre la fuite, sans caractériser expressément une telle intention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84423
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 10 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-84423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84423
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