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11/01/2005 | FRANCE | N°04-84147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-84147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 mai 2004, qui, pour infractions à la police

de la pêche en mer, en récidive, infraction à la réglementation concernant la sécurité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 mai 2004, qui, pour infractions à la police de la pêche en mer, en récidive, infraction à la réglementation concernant la sécurité des navires et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 avril 2001, Lucien X..., à bord du navire de plaisance Mimi appartenant à son ex-épouse, Marie-Louise Y..., a été contrôlé, dans le golfe du Morbihan, par des agents des affaires maritimes, qui ont notamment constaté les infractions de pêche à la palourde en zone interdite et d'opposition à l'appréhension des engins de pêche et du produit de la pêche ; que, le 19 avril suivant, dans les mêmes conditions, l'intéressé a fait l'objet d'un procès-verbal relevant la même infraction de pêche en zone interdite ainsi qu'un défaut de matériel de sécurité à bord du navire et un délit d'outrage aux agents des affaires maritimes ; qu'à la suite de ce second contrôle, l'administration des affaires maritimes, par décision du 20 avril, a ordonné la saisie du navire et de son moteur, de deux flotteurs de planche à voile et de trois mannes contenant cinquante kilogrammes de palourdes, qui ont été immédiatement réimmergées dans la rivière d'Auray ; que, par ordonnance du 24 avril, le juge d'instance d'Auray, saisi, notamment, d'une requête en mainlevée présentée par Marie-Louise Y..., a confirmé la saisie du navire Mimi ;

Attendu que Lucien X... a été cité, par acte du 21 mai 2002, devant le tribunal correctionnel de Vannes, notamment, pour avoir, le 5 avril 2001, pratiqué la pêche à la palourde en zone interdite et s'être opposé, à la même date, à l'appréhension des engins de pêche et du produit de la pêche, ainsi que pour avoir, le 19 avril 2001, enfreint les dispositions générales de sécurité à bord des navires et outragé les agents des affaires maritimes, dépositaires de l'autorité publique ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'audition de témoins formée par Lucien X... ;

"aux motifs que, "l'audition de témoins telle que sollicitée par Lucien X... n'apparaît pas utile à l'appréciation des faits de la cause dans la mesure où ces témoins sont des personnes

- qui certes connaissent l'appelant pour l'avoir déjà interpellé pour des motifs identiques ou similaires - n'ont pas eu à connaître de près ou de loin les faits actuellement poursuivis" (arrêt p. 5) ;

"alors que tout prévenu a le droit de faire citer des témoins devant la juridiction de jugement en vue de les interroger ou de les faire interroger ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors rejeter la demande d'audition en se bornant à affirmer que l'audition ne paraissait pas utile à l'appréciation des faits quand précisément elle ne pouvait avoir pareille certitude qu'après avoir entendu les deux témoins cités par Lucien X... ; qu'il lui appartenait ainsi d'entendre les deux témoins puis d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la valeur probante de leur déclaration sous serment ; qu'en rejetant la demande d'audition de témoins, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande tendant à l'audition de témoins, que le prévenu n'avait pas fait citer, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, si, aux termes de ce dernier article, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du second degré, d'entendre un témoin non cité n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de force probante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 131-21, 132-10, 132-19, 132-24 du Code pénal, 3 III 1, 5, 6, 7, 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, 17, 23 du décret du 25 janvier 1990, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1983, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable de pêche en zone interdite, en état de récidive, de refus d'appréhension des engins de pêche et du produit de la pêche, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en répression, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement, de 15 000 euros d'amende, a confirmé la saisie et a prononcé la confiscation au profit de l'Etat de l'embarcation de type Boston Whaler, du moteur Yamaha 75 CV, des trois mannes à palourdes et de deux flotteurs de planche à voile et, statuant sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. Z... et au comité régional des pêches les sommes respectives de 1 euro et de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que, "sur les faits du 5 avril 2001, la patrouille composée de MM. Z... et A..., alors qu'elle remorquait un bateau ayant rompu ses amarres, aperçoit un bateau connu d'elle pour avoir été contrôlé quelque temps auparavant et venant de la direction du Logeo, commune de Sarzeau ; qu'elle l'intercepte et constate sur le bateau la présence de deux mannes d'environ 35 kilogrammes de palourdes ; qu'interrogé sur le fait que le banc de palourdes était fermé et interdit de pêche, Lucien X... a déclaré : "Je m'en fous. De toutes façons, je pêcherai quand même. Tu peux venir me voir pêcher demain. Je ne suis pas seul sur la vasière" ;

qu'après s'être adressé de façon menaçante à M. A..., Lucien X... a remis les gaz sans permettre davantage le contrôle ; que celui-ci s'est poursuivi à quai quelques heures plus tard et le prévenu s'est opposé ouvertement et fermement à l'appréhension de son bateau et de sa pêche ; que le banc classé de Sarzeau était interdit à la pêche aux palourdes depuis le 31 janvier 2001 selon arrêté préfectoral du 16 janvier 2001 et lors de son interpellation le prévenu n'a pas contesté ce fait pas plus qu'il n'a contesté avoir pêché sur ce banc ;

que cependant devant la Cour, il soutient avoir pêché en dehors de la zone interdite et présente pour en justifier un plan de situation découlant d'un arrêté de 1999, alors que l'infraction poursuivie est en relation directe avec un arrêté de 2001 ; que les affirmations de Lucien X... cèdent devant les termes du procès-verbal établi le jour des faits et devant les propos qu'il a tenus lors de son interception puisque ce jour il n'a nullement contesté l'infraction qui lui était reprochée, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'a contestée lorsqu'il a été entendu par la gendarmerie en septembre 2001 ; que les infractions de pêche en zone interdites ainsi que le refus d'appréhension des engins de pêche et du produit de la pêche sont donc constituées" (arrêt p. 6 et 7) ;

"1 ) alors qu'en l'absence d'éléments objectifs permettant de soupçonner qu'une personne se trouvant à bord d'un navire a commis ou se prépare à commettre une infraction, les agents de l'Unité littorale des Affaires maritimes ne peuvent légalement procéder à aucune interpellation, ni à aucun contrôle ;

que d'après les propres constatations de l'arrêt, les agents de l'Unité littorale des Affaires maritimes du Morbihan ont procédé, le 5 avril 2001, à l'interpellation et au contrôle du navire conduit par Lucien X... non pas au vu d'éléments objectifs permettant de soupçonner la commission d'une infraction mais après avoir reconnu le navire conduit par le demandeur qui avait fait l'objet d'un contrôle quelque temps auparavant ; qu'en cet état, il appartenait à la cour d'appel de tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'irrégularité de la procédure de contrôle opérée le 5 avril 2001 et à la nullité du procès-verbal d'infraction établi à l'issue du contrôle ;

qu'en se fondant cependant sur ledit procès-verbal pour asseoir sa déclaration de culpabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"aux motifs que, "Lucien X... a été condamné huit fois depuis 1994 pour des faits identiques ou similaires et ni les amendes prononcées ni les peines courtes d'emprisonnement n'ont réussi à le convaincre de mettre fin à son comportement délictueux ;

qu'il importe peu aujourd'hui qu'il se présente comme repentant et il convient de noter que sa situation actuelle, sans emploi officiel et quasiment sans ressources déclarées, n'est que la conséquence des multiples infractions réitérées dont il s'est rendu coupable ; que les circonstances de l'espèce et la personnalité du prévenu conduisent donc à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une peine ferme et une amende, nonobstant son insolvabilité apparente" (arrêt p. 7) ;

"2 ) alors que les juges répressifs, lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement ferme, doivent motiver spécialement leur décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'a pas répondu à l'exigence de motivation spéciale en se bornant à viser, de manière générale, les circonstances de l'espèce, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu et la gravité des faits reprochés ;

"3 ) alors que l'amende pénale infligée au prévenu ne doit pas être disproportionnée par rapport aux ressources de ce dernier ; qu'en confirmant purement et simplement le montant de l'amende infligée à Lucien X... sans autrement rechercher si la somme de 15 000 euros n'était pas disproportionnée par rapport aux faibles ressources du prévenu, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale ;

"4 ) alors que selon le principe de légalité des peines, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

qu'en ordonnant la confiscation de divers objets, quand pareille peine n'était prévue par aucun des textes réprimant les délits reprochés au demandeur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

"5 ) alors qu'en tout état de cause selon le principe de personnalité des peines, la confiscation ne peut porter que sur des objets dont le prévenu est propriétaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement ordonner la confiscation d'objets n'appartenant pas à Lucien X... mais à Madame Y..., dont la mauvaise foi n'avait pas été caractérisée" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que, faute d'avoir été proposée devant les juges du fond, le moyen, qui invoque des exceptions de nullité de la procédure, est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'articles 132-19 du Code pénal ;

Attendu que, par ailleurs, en prononçant une amende de 15 000 euros, dans la limite du maximum prévu par la loi, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que, pris en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

Vu l'article 111-3 du Code pénal, ensemble les articles 131- 10 et 131-21 dudit Code ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Lucien X... coupable, notamment, du délit de pêche maritime en zone interdite, commis le 5 avril 2001, l'arrêt le condamne aux peines complémentaires de la confiscation de l'embarcation et de son moteur, de deux flotteurs de planche à voile utilisés pour la pêche ainsi que des produits de la pêche, en l'occurrence cinquante kilogrammes de palourdes contenues dans trois mannes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la confiscation de l'embarcation n'est pas prévue par l'article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, et que, d'autre part, les palourdes dont la confiscation a été ordonnée, nonobstant leur réimmersion, le 20 avril 2001, en application de l'article 9, alinéa 4, du décret du 12 septembre 1984, provenaient de l'infraction constatée le 19 avril 2001, et non pas de celle commise le 5 avril 2001, seule visée à la prévention, et alors, en outre, qu'il appartenait aux juges de vérifier, préalablement à la confiscation, si les instruments de pêche susceptibles d'être confisqués en vertu de l'article 2 de la loi précitée, n'étaient pas revendiqués par un tiers arguant de sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2004, en ses seules dispositions relatives aux peines de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84147
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-84147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84147
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