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11/01/2005 | FRANCE | N°04-83694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-83694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadine, épouse DE LA Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à

deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle et a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadine, épouse DE LA Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur De La Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Peggy Z... ;

"aux motifs qu'il résulte des deux expertises judiciaires confiées aux docteurs A... et B..., ainsi que de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Dijon et confiée au docteur C... qu'en décidant d'enlever la minerve, ce qui n'était pas nécessaire pour réaliser un bilan radiographique, dès lors que celle-ci était radio- transparente, en s'abstenant de faire procéder à aucune radiographie de la colonne cervicale, ce qui est obligatoire chez tous les traumatisés cranio-cervicaux, et en mobilisant de façon délibérée et intempestive le rachis cervical de Peggy Z..., Nadine X... a commis des imprudence et négligence fautives ; que les négligences ainsi commises ont entraîné une compression médullaire responsable d'une tétraplégie de niveau C5 à l'origine des complications respiratoires et du décès de Peggy Z... ; que la démonstration est ainsi faite d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et le décès de cette dernière ; que l'erreur de diagnostic invoquée par Nadine X... pour tenter de s'exonérer, appréciée au regard de ces éléments et des dispositions de l'article 33 du Code de déontologie médicale, un tel argument ne résiste pas à l'examen ; qu'agissant en effet au mépris des précautions prises par les sapeurs-pompiers et des explorations radiographiques qu'il lui appartenait d'accomplir, la prévenue a, de manière précipitée, posé un diagnostic sans y avoir consacré un soin suffisant et sans s'être entourée des moyens qui s'imposaient à elle, provoquant de la sorte une tétraplégie qu'en aucun cas les blessures initiales, convenablement prises en charge, ne devaient générer ; que ce moyen sera en conséquence rejeté ; que Nadine X... s'efforce, par ailleurs, de transférer une partie de sa responsabilité sur le fonctionnement défectueux de l'hôpital ; que s'il n'est pas contestable que le Centre Hospitalier d'Avallon présentait divers dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne le service des urgences, force est cependant de souligner que la tétraplégie dont s'est trouvée atteinte Peggy Z... aura été la conséquence directe de la précipitation fautive avec laquelle Nadine X..., en écartant à priori la possibilité d'une lésion des vertèbres cervicales sans radiographie préalable, a retiré la minerve mise en place et a ensuite mobilisé le rachis cervical de sa patiente ; que la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sera en conséquence confirmée ;

"alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage, élément constitutif de l'infraction, qui consiste non en une perte de chance de survie mais dans le décès de la victime ; que, dans ses écritures d'appel, le docteur De La Y... a fait valoir qu'il résultait des expertises des docteurs A..., B... et C... que la prise en charge défectueuse de la patiente était à l'origine d'une perte de chance de survie pour Peggy Z... et que la preuve d'un lien de causalité entre le fait susceptible de lui être reproché et le décès de la patiente n'était pas rapportée avec certitude ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le docteur De La Y... et le décès de la patiente sans s'expliquer sur les raisons de son appréciation ni répondre aux conclusions de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 221-6 du nouveau Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83694
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 ème chambre, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-83694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83694
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