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11/01/2005 | FRANCE | N°04-83587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-83587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Huguette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt

de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 novembre 2003, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Huguette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 novembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 575, alinéa 2, 3, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"pris de ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que, "... en l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure que la maladie dont est atteinte Huguette Y... a été diagnostiquée le 20 décembre 1991 et a nécessité de multiples traitements, la première intervention chirurgicale ayant été réalisée le 17 juin 1992 ; que l'infraction, à la supposée établie, était donc réalisée dès le 22 mars 1992 ; que par conséquent, le délai de prescription triennale expirait le 22 mars 1995 ; que force est de constater qu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile d'Huguette Y... le 21 mai 2001, l'action publique était éteinte depuis plus de 6 ans" ;

"alors que, d'une part, le délai de la prescription de l'action publique du chef du délit de blessures involontaires ne peut courir qu'à partir du jour où la durée de l'incapacité totale de travail a dépassé trois mois ; que la Cour de cassation a cassé pour ce motif la décision qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait déclaré l'action publique éteinte par la prescription, avait retenu que l'incapacité était apparue et pouvait être constatée dès le 20 décembre 1991, soit à la date du diagnostic de la maladie de la plaignante ; que la juridiction de renvoi se devait dès lors de rechercher et de préciser le jour où la durée de l'incapacité totale de travail de la plaignante avait dépassé trois mois ; qu'en s'en abstenant et en se bornant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, à se référer de nouveau à la date du diagnostic du 20 décembre 1991, pour en déduire qu'à "supposer" l'infraction établie, elle était réalisée le 22 mars 1992, et qu'en conséquence, la durée de la prescription expirait le 22 mars 1995, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de la précédente décision de la Cour de cassation et ne l'a pas mise en mesure d'exercer son contrôle ;

"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit à être entendue par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Huguette Y... a souffert d'une maladie diagnostiquée le 20 décembre 1991 dont elle estime le docteur Alain Z... responsable ;

qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile le 21 mai 2001 pour délit de blessures involontaires ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité totale de travail ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique éteinte par prescription, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le délai de prescription de l'action publique a commencé à courir le 22 mars 1992, date à laquelle la durée de l'incapacité totale de travail a dépassé trois mois, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83587
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-83587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83587
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