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11/01/2005 | FRANCE | N°04-83332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-83332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... James,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2004, qui, pour tapage nocturne,

l'a condamné à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... James,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2004, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 486, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que le ministère public n'était pas présent lors du prononcé de l'arrêt attaqué ;

"alors qu'il résulte des articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale que le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et que toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence si bien que viole ces dispositions l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune mention relative à la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats et le prononcé de la décision ont eu lieu à l'audience du 15 avril 2004, à laquelle était présent M. Portier, substitut général, qui a été entendu en ses réquisitions ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de police de Mâcon du 4 novembre 2003 ayant déclaré James X... coupable de tapage nocturne ;

"aux motifs propres que pour répondre aux observations du ministère public et du conseil du prévenu présentées à l'audience, sur le fait qu'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire n'ait pas été dressé précisément en ce qui concerne l'infraction reprochée, à savoir d'avoir, le 14 novembre 2002, à IGE (Saône-sur-Loire), rue du Château fait du tapage bruit ou attroupement nocturne troublant la tranquillité des habitants, contravention prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal ; qu'il appartient à la cour d'apprécier en fait s'il y a eu trouble à la tranquillité des habitants ; qu'il appert sur les déclarations de la victime associées aux éléments fournis en retour du supplément d'information ordonné par le premier juge, et aux constatations des enquêteurs après la plainte de Mme Y..., épouse Z..., permettent d'affirmer que les aboiements d'un chien appartenant à James X... de 4 heures à 10 heures le lundi 14 novembre 2002 ont bien troublé la tranquillité des habitants comme l'a rapporté cette dernière dans sa plainte enregistrée le jour même par les militaires de la gendarmerie de Mâcon ; qu'adoptant pour le surplus la motivation du tribunal de police de Mâcon, la Cour confirmera le jugement entrepris tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

"et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement du 3 juin 2003 un supplément d'information a été ordonné afin d'obtenir des photographies des lieux et de faire procéder à une enquête de voisinage ainsi que des gens fréquentant la cour de Colette Y..., épouse Z... ; qu'il résulte des éléments fournis en retour du supplément d'information et des auditions des témoins que les aboiements des chiens de James X... gênent l'ensemble du voisinage ; que la culpabilité du prévenu est établie ; qu'il convient de le condamner comme indiqué au dispositif ci-après ;

"alors que les bruits causés par les animaux ne sont constitutifs de la contravention de l'article R. 623-2 du Code pénal que lorsqu'ils sont imputables à leur gardien de sorte qu'en se bornant à relever que les aboiements d'un chien appartenant à James X... de 4 heures à 10 heures du matin le 14 novembre 2002 auraient troublé la tranquillité des habitants sans relever l'existence d'un fait imputable à James X... à l'origine de ces aboiements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tapage nocturne, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que James X..., conscient du trouble causé au voisinage par les aboiements de son chien, n'a pris aucune mesure pour y remédier, et dès lors que l'infraction est réalisée même en l'absence de toute volonté de nuire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83332
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 15 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-83332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83332
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