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11/01/2005 | FRANCE | N°04-82729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-82729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2004, qui, pour exercice illégal de la pharmac

ie et mise en vente de denrées alimentaires, falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2004, qui, pour exercice illégal de la pharmacie et mise en vente de denrées alimentaires, falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wim X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;

"aux motifs que "dans sa présentation extérieure, le kava-kava commercialisé par la société Drôme Provençale n'est présenté ni comme un aliment, ni comme un complément alimentaire ni comme un médicament ;

"néanmoins, comme il l'a été rappelé ci-dessus, certains aliments peuvent parfaitement avoir la double qualification de denrée et, sinon de médicament, du moins de produit ayant des vertus curatives et, à ce titre, devenir des médicaments "par fonction" ou de produit présenté comme ayant des vertus curatives et, dès lors, devenir des médicaments par "présentation" ;

"le produit "fini", tel qu'il est commercialisé par la Société Drôme Provençale, se présente sous la forme d'un médicament par présentation et par fonction ;

" - parce que la plante elle-même, la substance de base servant à la préparation du produit, est inscrite à la pharmacopée et qu'elle n'est pas au nombre de celles visées par le décret du 15 juin 1979 qui sont autorisées à la vente par des personnes autres que des pharmaciens ;

" - parce que le produit fini est vendu dans un emballage, dont la taille et la présentation matérielle s'apparentent à une boîte de médicament ;

" - parce que sa posologie s'apparente également à la prise d'un médicament (sous forme de gouttes),

" - parce que le produit est censé avoir des propriétés "calmantes, relaxantes en cas d'excitabilité et d'anxiété", qu'il "aide à trouver le sommeil, à atténuer la douleur, l'angoisse et les idées négatives", que par les propriétés ainsi alléguées, le produit se présente comme curatif de ces maladies "modernes" que sont notamment, le stress, l'anxiété et la dépression et, de ce fait, comme propre à restaurer des fonctions organiques" ;

"alors que 1 ) le juge ne peut qualifier un produit médicament par fonction" sans vérifier la possibilité d'administrer ce produit en vue de restaurer, corriger ou modifier une fonction organique, compte tenu de ses propriétés pharmacologiques réelles ou supposées, lesquelles doivent être appréciées au regard de l'état actuel de la connaissance scientifique, des modalités d'emploi du produit, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation, qu'en affirmant que le produit litigieux constituait un médicament par fonction, sans rechercher les propriétés pharmacologiques réelles ou supposées attribuées à ce produit par rapport aux critères d'appréciation susvisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 2 ) le "médicament par présentation" s'entend de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en jugeant que le produit litigieux constituait un médicament par présentation, au prétexte qu'il est "censé avoir des propriétés" calmantes, relaxantes en cas d'excitabilité et d'anxiété", qu'il "aide à trouver le sommeil, à atténuer la douleur, l'angoisse et les idées négatives", sans caractériser ainsi des propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 3 ), la contradiction de motifs équivaut à leur absence, que la Cour d'appel ne pouvait juger, sans se contredire, que "dans sa présentation "extérieure", le kava-kava commercialisé par la société Drôme Provençale n'est (pas) présenté ( ... ) comme un médicament", puis que le produit fini "est vendu dans un emballage, dont la taille et la présentation matérielle s'apparente à une boîte de médicament" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie, l'arrêt attaqué énonce que la société Drôme provençale, dont il est le gérant, a commercialisé un produit à base de kava-kava, plante originaire du Pacifique-Sud, inscrite à la pharmacopée et ne figurant pas sur la liste de celles que le décret du 15 juin 1979 exclut du monopole des pharmaciens ; qu'il ajoute que le produit était vendu dans un emballage évoquant une boîte de médicament, qu'il était conseillé de l'absorber sous forme de gouttes et qu'il était censé avoir des propriétés calmantes et relaxantes en cas d'excitabilité et d'anxiété, se présentant ainsi comme curatif des maladies modernes que sont le stress, l'anxiété et la dépression ; que les juges en déduisent qu'il s'agit d'un médicament par présentation ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner les premier et deuxième moyens, qui discutent le délit de mise en vente de denrées alimentaires, falsifiées, corrompues ou toxiques ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82729
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 06 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-82729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82729
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