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11/01/2005 | FRANCE | N°04-82716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-82716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en da

te du 30 mars 2004, qui l'a déclaré coupable d'exploitation sans autorisation préalable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2004, qui l'a déclaré coupable d'exploitation sans autorisation préalable d'une activité classée pour l'environnement, a ajourné le prononcé de la peine avec injonction, sous astreinte, de remettre les lieux en état, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 et L. 514-9 du Code de l'environnement, de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour avoir procédé, courant 1999, au broyage de déchets sur le terrain de la société Challenger qu'il gérait ;

"aux motifs que la rubrique de la nomenclature des installations classées, relativement notamment au broyage, prévoit que cette activité est soumise à autorisation lorsque la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement est supérieure à 200 KW, et soumise à déclaration si cette puissance est comprise entre 40 kW et 200 kW ; qu'en l'espèce, il est constant que Gilbert X... a acquis au mois d'avril 1999 un broyeur, dont la puissance excédait 200 KW, puisqu'il faisait 2 x 110 kW, de sorte qu'il n'était pas soumis au régime de la déclaration mais au régime de l'autorisation ; que Gilbert X... a simplement effectué la déclaration dudit broyeur auprès des services de la préfecture ; qu'il prétend que la société Challenger, informée de la réglementation applicable, a renvoyé le broyeur chez le fabricant pour qu'il soit bridé et n'excède pas la puissance de 200 KW, qui lui permettait un classement à la rubrique 2515 de la nomenclature, et qu'un nouveau dossier de déclaration expliquant les modifications a été déposé le 29 juin 1999 ; qu'il ressort des constatations effectuées par les enquêteurs de la gendarmerie à la suite de la plainte du maire de la commune du 3 mai 1999 que Gilbert X... exploitait sur les lieux de son entreprise une broyeuse, que les déchets provenant de ses bennes étaient ainsi broyées et enfouis dans un grand trou creusé à l'extrémité de sa propriété ; que dès le 10 mai 1999, il a admis avoir utilisé ce broyeur en broyant divers déchets, et en les stockant juste à côté du broyeur ; que contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, il s'est bien rendu coupable d'exploitation d'une activité de broyage de déchets sans autorisation préalable, ne serait-ce que courant mai 1999, antérieurement à la régularisation de la situation par bridage du broyeur ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 1er du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;

qu'en retenant la culpabilité de Gilbert X... à raison du dépassement de 20 KW de la puissance de la broyeuse utilisée au cours du seul mois de mai 1999, antérieurement à la régularisation de la situation par le bridage du moteur effectué spontanément par le prévenu, sans constater que ce léger dépassement ait été intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 et L. 514-9 du Code de l'environnement, de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour avoir procédé, courant 1999, au tri et au transit de déchets sur le site de la société Challenger qu'il gérait ;

"aux motifs que le tri et le transit des déchets tels que récupérés par la société Challenger sont soumis à autorisation au titre de la loi sur les installations classées, au regard : - de la rubrique n 322 A de la nomenclature des installations classées pour le transit des déchets assimilables aux déchets ménagers ; - et à la rubrique n 167 A pour les déchets de type industriel ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'activité de tri et de transit de déchets sans autorisation préalable est établie par deux constatations et l'enquête, et corroborée par la présence de bennes pleines sur le terrain du prévenu et l'acquisition d'une pelle-trieuse puis par le dépôt d'une demande d'autorisation des activités de récupérations, tri et recyclage ; que cette activité n'est pas contestée par le prévenu ; que Gilbert X... s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal, une infraction délictuelle n'est constituée qu'à la condition que soit établie la volonté de son auteur de la commettre ;

qu'en déclarant Gilbert X... coupable à raison du tri et du transit de déchets que la société Challenger avait régulièrement enlevé chez ses clients et transporté, sans constater que le prévenu avait sciemment et délibérément procédé à ces activités non autorisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exploité sans autorisation préalable une activité classée pour la protection de l'environnement, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'activité de transit et de tri de déchets sur un terrain lui appartenant est établie par les constatations faites au cours de l'enquête et, en outre, qu'il a fait fonctionner, durant un mois au moins, un broyeur sans être titulaire de l'autorisation préalable nécessitée par la puissance de l'engin ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82716
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-82716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82716
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