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11/01/2005 | FRANCE | N°04-82697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-82697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du

3 mars 2004, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2004, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ainsi qu'une mesure de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christophe X... coupable de l'infraction de construction sans permis de construire et a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux ;

"aux motifs que Christophe X..., propriétaire de diverses parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Restitut, lieudit "Les Baumas", parcelles situées en zone ND au POS de la commune approuvé le 21/10/1989, a déposé le 13/11/2001 une demande de permis de construire d'un bâtiment d'environ 100 m ; le maire de la commune a refusé la délivrance du permis ; courant 2002, le maire ayant été avisé de la réalisation de travaux sur la propriété de Christophe X..., a fait constater par huissier de justice, que l'intéressé avait fait pratiquer dans la végétation une ouverture de 6,30 m de large lui permettant d'accéder à ses terres et à une construction partiellement enterrée et comportant une façade s'élevant au-dessus du sol ; ce mur, a relevé l'huissier, était percé d'une porte et d'une fenêtre ; à l'intérieur du bâtiment, l'officier ministériel a remarqué que les murs étaient en parpaings ou en agglomérés à bancher à l'état brut, que le plafond était constitué d'une dalle à l'état brut, que le sol était cimenté, que les autres murs étaient percés de plusieurs ouvertures et que des gaines ainsi que des conduites sortaient du mur et du plafond ; le 25 avril 2002, le maire de Saint-Restitut a pris un arrêté d'interruption des travaux régulièrement notifié à Christophe X... ; le 25 juin 2002, un huissier de justice a constaté que les travaux s'étaient poursuivis (pose d'une porte, plantation d'arbustes, ouverture d'une tranchée parallèlement à la construction et comportant des tuyaux, présence de 3 ballons d'eau sur pied, d'une canalisation et d'une installation électrique comportant un programmateur, retrait des étais, nettoyage du sous-sol) ; entendu par les services de la gendarmerie de Saint-Paul Les Trois Châteaux, Christophe X... a soutenu qu'il n'existait pas de réglementation pour les constructions enterrées et a précisé avoir formulé un recours contre l'arrêté lui interdisant la poursuite des travaux ; aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme toute construction à usage d'habitation ou non doit être autorisée par la délivrance d'un permis de construire ;

en l'espèce, il importe peu que la construction litigieuse soit en partie enterrée ; les murs édifiés en sous-sol constituent une construction, de même que le mur bâti au-dessus de la surface du sol ; le prévenu s'est vu refuser la délivrance d'un permis de construire par le maire de la commune de Saint-Restitut ; le délit, visé à la prévention est incontestablement constitué ; il n'est du reste pas contesté ; il importe peu que Christophe X... ait fait combler la cavité souterraine et que la partie supérieure de ladite cavité ait été recouverte de terre et plantée ; la construction illicite demeure et démontre le peu de cas que fait le prévenu de la règle de droit dont l'importance n'a pu lui échapper ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le juge ne peut se prononcer sur une mesure de démolition qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seul l'avocat de la commune a été entendu et qu'aucun fonctionnaire compétent n'a présenté d'observations écrites de sorte qu'en prononçant la mesure de remise en état, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen, et qu'il en va d'autant plus ainsi que Christophe X... ayant remis en état les lieux, un nouvel avis de l'autorité compétente s'imposait d'autant plus quant au point de savoir si le demandeur avait suffisamment satisfait à l'injonction qui lui était faite de procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux" ;

Attendu que l'arrêt relève que le représentant de la direction départementale de l'Equipement a été entendu en premier ressort ;

Attendu qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Saint-Restitut et a condamné Christophe X... à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la commune de Saint-Restitut, représentée par son Maire, est victime directe des agissements de Christophe X... qui a violé et continue de violer la loi ; son attitude a entraîné des frais de la part de la commune (constats d'huissier...) et porte atteinte à l'autorité de son maire représentant de la loi ; la somme allouée par le premier juge à titre de dommages-intérêts est notoirement insuffisante ; elle sera portée à 10 000 euros ; l'équité détermine la condamnation de Christophe X... à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que ne caractérise pas ce préjudice direct la cour d'appel qui se borne à le déduire de la seule méconnaissance de la loi par Christophe X..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'une personne morale de droit public ne peut se voir allouer des dommages et intérêts que lorsqu'elle démontre un préjudice distinct de l'atteinte à l'intérêt social qu'elle est chargée de protéger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Christophe X... aurait violé la loi et continuerait de la violer et que son attitude porterait atteinte à l'autorité du maire représentant la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"alors, de troisième part, que méconnaît les termes du litige et prive de ce fait sa décision de toute base légale, la cour d'appel qui alloue des dommages et intérêts à la commune en raison des frais d'huissier par elle exposés, tandis que, dans ses conclusions d'appel, ladite commune avait fait valoir qu'elle a dû engager des frais importants pour faire respecter et le droit et l'égalité des citoyens devant la loi et qu'en conséquence il était normal qu'elle soit entièrement remboursée de ses débours, tous éléments étrangers à l'allocation de dommages et intérêts ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; que constituent de tels frais les constats d'huissiers que la partie civile a engagés, de telle sorte que la cour d'appel qui condamne Christophe X... à verser, d'une part, des dommages et intérêts notamment justifiés par des frais d'huissier, et d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la commune de Saint-Restitut du délit de construction sans permis commis par Christophe X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Christophe X... devra payer à la commune de Saint-Restitut au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82697
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-82697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82697
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