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11/01/2005 | FRANCE | N°04-81724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-81724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE MATMUT, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en

date du 4 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Thérèse X... du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE MATMUT, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Thérèse X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 82 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 889 936,91 francs le montant du préjudice corporel de José Y... ;

"aux motifs propres que "la MATMUT critique le fait que le premier juge ait inclus dans le préjudice soumis à recours, la pension d'invalidité versée à la victime alors que le calcul du préjudice soumis à recours de l'organisme social a été parfaitement effectué par le premier juge qui devait, effectivement, y inclure la pension d'invalidité" (arrêt p. 6) ;

"et aux motifs adoptés que le préjudice soumis à recours de l'organisme social doit être évalué comme suit :

- frais médicaux et d'hospitalisation avancés par l'organisme de sécurité sociale 108 244,45 francs,

- frais de soins restés à charge 1 679,00 francs,

- incapacité de travail :

- indemnités journalières du 23 juin 1997 au 22 juin 2000 : 209 589,18 francs,

- gêne dans la vie courante : 97 000 francs,

- pension d'invalidité (termes échus, frais futurs et capital) :

236.684,28 francs,

- incapacité permanente : compte tenu de l'importance du taux de l'incapacité permanente mais également des conséquences qui en sont résultées pour José Y..., âgé de 38 ans, qui se voit désormais, eu égard à l'absence de qualification particulière, définitivement privé de toute activité professionnelle, il y a lieu, faute de justification précise et certaine de la perte de revenus, d'opérer une majoration de 33% de la valeur du point d'IPP habituellement retenue, soit une somme totale de 236 740,00 francs ;

"alors que le montant de l'indemnité allouée à la victime ne peut être supérieur au montant du préjudice subi ; qu'en ajoutant, pour évaluer le préjudice de la victime, les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par l'organisme social à l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel alloue à la victime des indemnités supérieures au préjudice subi, en violation du principe de la réparation intégrale et des textes visés au moyen" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont José Y... a été victime et dont Thérèse X..., reconnue coupable de blessures involontaires aggravées et assurée par la MATMUT, a été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué inclut dans le préjudice soumis au recours des tiers payeurs, outre la somme de 236 740 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, celle de 236 684,28 francs représentant les arrérages à échoir et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Mais attendu qu'en allouant ainsi à la victime une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81724
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-81724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81724
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