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11/01/2005 | FRANCE | N°04-81331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-81331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chérif, prévenu et partie civile,

- X... Arela,

- X... Hocine,

- X... Kamel,

- X... Yamina,

- X...

Youssef,

- Y... Fiala, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre corr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chérif, prévenu et partie civile,

- X... Arela,

- X... Hocine,

- X... Kamel,

- X... Yamina,

- X... Youssef,

- Y... Fiala, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2004, qui, pour violences aggravées et délits de violences, a condamné le premier à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par les consorts X..., parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Chérif X..., prévenu :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chérif X... coupable de violences volontaires avec une arme à feu ayant entraîné une ITT de plus de 6 mois, en répression, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que porteur d'un fusil à pompe, Chérif X... a dirigé celui-ci vers Gilles Z... et a fait feu au moment où celui-ci détournait l'arme, le coup touchant grièvement Gilles Z... à la cuisse droite ;

"et aux motifs adoptés que même si Chérif X... a perdu son frère dans la rencontre, il a tiré sur une personne qui ne l'avait nullement agressée ; qu'on ne peut admettre son affirmation selon laquelle il s'agirait d'un accident ; que le groupe X... est venu armé, au moins de gourdins et que les intentions belliqueuses sont certaines ; que dans ces conditions, il faut retenir les témoignages selon lesquels, dès l'arrivée, il avait un fusil à pompe ;

qu'il s'en est servi ;

"1 ) alors que le délit de violences volontaires n'existe qu'autant que le prévenu a visé la victime avec son arme dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ; qu'en énonçant que le prévenu aurait dirigé son arme vers la victime, quand il ressort des pièces de la procédure, et singulièrement de la déposition de Melle A... (D142), que Gilles Z... avait empoigné l'arme du prévenu en la dirigeant vers le sol, et que c'est à l'occasion de ce geste soudain que le coup de feu était parti vers le sol, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2 ) alors que le délit de violences volontaires suppose démontrée l'intention du prévenu de blesser la victime, au moment de la commission des faits ; que ni le fait pour le groupe X... d'être arrivé armé sur le lieu de la rixe en nourrissant des intentions belliqueuses, ni le fait pour le prévenu d'avoir disposé personnellement, dès son arrivée, d'un fusil à pompe, ne caractérise l'intention de ce dernier de blesser Gilles Z... ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3 ) alors qu'en écartant l'affirmation du prévenu selon laquelle la victime avait été blessée accidentellement, quand il ressort des pièces de la procédure, et singulièrement des dépositions de Gilles Z... (D212) et de Melle A... (D142), que c'est à l'occasion de la tentative soudaine de la victime de désarmer le prévenu que le coup de feu est parti accidentellement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chérif X... coupable de violences volontaires avec une arme à feu n'ayant entraîné aucune ITT, en répression, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que porteur d'un fusil à pompe, Chérif X... a dirigé celui-ci vers Gilles Z... et a fait feu au moment où celui-ci détournait l'arme, le coup touchant grièvement Gilles Z... à la cuisse droite, et suite à ce coup de feu des gravillons atteignant légèrement Melle A...
B... à la jambe ;

"1 ) alors que le délit de violences volontaires avec arme suppose que latteinte à l'intégrité physique subie par la victime résulte de l'arme utilisée par le prévenu ; que la cour d'appel qui constate que les blessures légères de la victime ont été causées par des projections de gravillons, et non par l'arme détenue par le prévenu, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le délit de violences volontaires suppose démontrée l'intention du prévenu de blesser la victime, au moment de la commission des faits ; que la cour d'appel qui constate que la blessure subie par la victime n'était que la conséquence de l'incident survenu entre Gilles Z... et le prévenu, et qui ne caractérise pas l'intention de ce dernier de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, Gilles Z..., de la provision à valoir sur l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chérif X... à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

"aux motifs que, eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité des deux autres prévenus, les peines prononcées par le premier juge constituent une sanction d'une excessive bienveillance ;

"alors que les juges du fond doivent motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits qui sont personnellement reprochés au prévenu que de la personnalité de ce dernier ; que la cour d'appel qui justifie l'aggravation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée contre le prévenu en se référant aux circonstances globales de la rixe entre les deux familles rivales et aux personnalités de MM. C... et X..., n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Z...et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81331
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-81331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81331
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