AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui, pour délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire et 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif de ce chef a déclaré Didier X... coupable du délit de fuite et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier qu'après avoir klaxonné, Didier X... s'est arrêté derrière le véhicule de Mohamed Y... ; qu'il a redémarré à vive allure, perdant du fait de sa vitesse excessive le contrôle de son véhicule et heurtant celui de Mohamed Y... ; qu'il a pris la fuite ;
"alors, d'une part, que le délit de fuite n'est caractérisé que si l'auteur a eu conscience qu'il venait de causer un accident ;
qu'en l'espèce, le jugement n'a pas caractérisé que le prévenu savait qu'il venait de causer un accident ayant occasionné un léger dégât matériel ; qu'en conséquence, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la Cour, en omettant de préciser, si le conducteur, au moment où il était reparti avait eu conscience que personne n'avait pu relever son identité, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant condamné Didier X... aux dépens de l'action civile ;
"alors qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, nonobstant toutes autres dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers le condamné ; qu'en l'espèce, la Cour, confirmant le jugement entrepris, a condamné le prévenu aux dépens de l'action civile ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nonobstant toutes autres dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu qu'après avoir déclaré Didier X... coupable du délit de fuite et de la contravention poursuivie et prononcé sur les intérêts civils, la cour d'appel l'a condamné aux dépens de l'action civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Didier X... aux dépens de l'action civile, l'arrêt précité de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 janvier 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;