La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°04-80299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-80299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-André, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU,

chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-André, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 224-12 du Code de la route, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la partie civile gardera à sa charge une part de responsabilité de 20% ;

"aux motifs que Pierre-André X... est recevable et fondé à réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi et qu'il incombe à Jérôme Y... et à sa compagnie de réparer de façon principale ; qu'il résulte, en effet, des éléments rapportés dans le dossier que le niveau de vitesse supposée de Pierre-André X... n'est pas déterminé ; qu'aucun témoin direct n'a été entendu, l'impression du passager transporté par Jérôme Y... ne pouvant constituer une appréciation objective et certaine ; qu'il est constant que l'automobiliste a réalisé une manoeuvre gravement perturbatrice à la sortie d'une courbe, sans aucune précaution et avec une visibilité très limitée ; que, coupant ainsi la route lors du demi-tour qu'il effectuait, il constituait un obstacle soudain et massif pour le motocycliste qui, malgré un freinage énergique et brusque, ne put l'éviter et négocier une manoeuvre d'évitement ; que l'impact violent et le pivotement du véhicule en relation avec les différences d'énergie et de direction permettent de rendre certaine une vitesse inadaptée du motocycliste qui, de ce fait, a contribué à la survenance de l'accident et surtout à l'aggravation de ses conséquences ; que les traces de freinage inférieures à 15 mètres, restent significatives d'une vitesse légèrement excessive ; qu'il est dès lors acquis que les blessures de Pierre-André X... ont été causées de façon principale par la présence impromptue du véhicule de Jérôme Y... en travers de la route mais que la vitesse non réglementaire, sans être folle, a eu une part causale dans l'accident dans une proportion de 20% ; qu'il n'apparaît pas en l'état justifié d'allouer une provision supplémentaire eu égard au partage de responsabilités retenu et dans l'attente de la notification du recours prioritaire des organismes sociaux ;

"alors que, d'une part, les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice découlant de l'infraction ; qu'il apparaît qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et la victime recevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué a laissé à la charge de celle-ci une responsabilité de 20% pour les motifs énoncés ci-dessus, qui sont en totale contradiction avec les constatations de la cour caractérisant l'entière responsabilité du prévenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, subsidiairement, en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les motifs de la limitation de la réparation relatifs à "une vitesse inadaptée", ou "une vitesse légèrement excessive", ou "non réglementaire sans être folle", de la motocyclette conduite par la victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour réduire de 20 % l'indemnisation du dommage subi par Pierre-André X..., motocycliste victime d'un accident de la circulation impliquant l'automobile conduite par Jérôme Y..., déclaré coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en relevant ainsi que les éléments recueillis ne permettaient pas de déterminer la vitesse de la motocyclette pour retenir ensuite que cette vitesse était excessive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 23 décembre 2003, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80299
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 23 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-80299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award