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11/01/2005 | FRANCE | N°03-87800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 03-87800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Paule,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour infrac

tions au code de la construction et de l'habitation, l'a condamnée à 3 750 euros d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Paule,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, l'a condamnée à 3 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Marie-Paule X..., prévenue appelante qui n'a pas comparu, a demandé, par lettre jointe à la procédure, à être jugée en son absence et a été représentée par son avocat qui avait reçu mandat à cette fin, lequel a été entendu et a déposé des conclusions pour elle, et que, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 24 septembre 2003, date à laquelle la décision a été effectivement rendue ;

Attendu qu'en cet état, Marie-Paule X... était tenue d'observer le délai prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification, ne s'appliquant pas aux décisions rendues après audition de l'avocat représentant le prévenu ;

D'où il suit que le pourvoi, formé par Marie-Paule X... le 1er décembre 2003, soit plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Marie-Paule X... devra payer aux consorts de Saint-Florent, parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87800
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-87800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87800
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