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11/01/2005 | FRANCE | N°03-87521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 03-87521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- ELECTRICITE DE FRANCE, civilement responsable,

- LA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES , partie interven

ante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- ELECTRICITE DE FRANCE, civilement responsable,

- LA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES , partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Orange X... des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué était présidé par M. Jean-François Gravie-Plande, conseiller ;

"alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, un conseiller ne peut le suppléer que s'il est régulièrement désigné à cet effet ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne fait mention que de la présence d'un conseiller en qualité de président, de sorte qu'il ne met pas, en la forme, la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour, violant l'article 510 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, R. 413-17 du Code de la route, 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code Civil, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute de conduite de Jean-Orange X... était la cause exclusive de la collision survenue entre son véhicule et ceux de Fred Y... et Daniel Z..., et, en conséquence, l'a condamné solidairement avec la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et EDF à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que la Cour, dans son arrêt du 20 mars 2003, a déjà dit et jugé que la partie civile qui demande, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, sollicite nécessairement le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; qu'il s'en suit que Fred Y..., Micheline A... et Daniel Z..., ayant tous trois subi des préjudices à la suite de cet accident, sont recevables dans leurs demandes en cause d'appel ; qu'aux termes des constatations des enquêteurs, les voitures appartenant à Fred Y..., Jean-Orange X... et Daniel Z... ont été retrouvées, immobilisées, dans cet ordre, sur la bretelle de sortie de Terreville, en direction de la montée vers Terreville ; qu'il existait des traces d'impact sur la carrosserie du véhicule Opel Corsa de Fred Y... depuis l'angle arrière gauche jusqu'à sensiblement l'aile avant du même côté ; que, pour sa part, le véhicule Peugeot de Jean-Orange X... présentait trois zones de chocs importants sur son angle avant droit, son côté arrière droit ainsi que son avant gauche ; qu'enfin, le véhicule Nissan gris conduit par Daniel Z... présentait un impact important sur son avant gauche ; que, pour retenir que les circonstances de cet accident seraient indéterminées, et ainsi relaxer Jean-Orange X... de la prévention de blessures involontaires, le premier juge s'est essentiellement fondé sur la contradiction qui existerait entre des clichés photographiques pris du véhicule conduit par Fred Y... montrant que cette voiture aurait été percutée sur le côté gauche et les déclarations de Daniel Z... affirmant que le véhicule de Jean-Orange X... aurait percuté celui de Fred Y... par l'arrière ; mais attendu qu'il résulte des constatations des gendarmes les éléments suivants relatés dans leur procès-verbal de synthèse : "Le véhicule Opel Corsa (C) conduit par Fred Y... roule sur la RN2 en direction de Saint-Pierre. Il est suivi par la voiture Peugeot 106 (A) conduite par Jean-Orange X.... Dans le même temps, Daniel Z..., au volant de sa Nissan Primera (B), a emprunté la voie de sortie de la RN précitée pour se rendre en direction du quartier de Terreville. Il est en arrière des deux premiers véhicules. Le véhicule A percute la voiture qui le précède. Sous le choc et en raison d'un dénivelé entre la nationale et la bretelle de sortie vers laquelle il est projeté, le véhicule C va s'immobiliser sur son côté gauche, sur cette dernière voie. Dans le même temps, après la collision, la voiture A part également vers la droite et va s'immobiliser en travers de la route qui mène à Terreville. Le conducteur du véhicule B ne peut alors éviter une nouvelle collision ; l'avant de sa voiture percute le côté droit de la Peugeot qu'il pousse vers le rail de sécurité de droite dans un troisième choc" ;

attendu, dès lors, si tout le côté gauche du véhicule Corsa porte des traces de choc, cette circonstance n'est pas incompatible avec le fait, établi au dossier et attesté tant par un témoin, M. Souffleur que par l'un des conducteurs, Daniel Z..., qu'à la suite de la collision initiale avec le véhicule conduit par Jean-Orange X..., celui de Fred Y... s'est renversé sur le côté gauche ; que si Daniel Z... est effectivement imprécis sur l'emplacement exact de l'impact initial entre les deux premiers véhicules, il ne l'est nullement sur les autres circonstances de l'accident : "J'ai vu qu'il se passait la chose suivante sur la RN2. Il y avait deux véhicules qui roulaient dans le sens Fort-de-France - Saint-Pierre. Je voyais leurs arrières sur mon côté gauche. Les voitures se trouvaient l'une derrière l'autre. J'ai remarqué la deuxième car il s'agissait d'un véhicule Peugeot d'EDF reconnaissable à sa couleur. Il devait être à environ 150-200 mètres de moi. J'ai vu le véhicule d'EDF percuter la voiture qui le précédait par l'arrière. Je ne peux pas préciser l'endroit du choc. J'ai bien vu surtout l'impact. Celui-ci s'est produit entre le début de la séparation marquée par la peinture au sol et le talus qui va en montant. Après le choc, la voiture d'EDF est partie en travers vers la bretelle. Elle a franchi le petit talus. Elle ripait et est venue s'immobiliser en travers de la bretelle. ... J'ai commencé à freiner lorsque j'ai vu riper la voiture d'EDF, mais je n'ai pu éviter le choc... L'avant de ma voiture a percuté le côté droit de la Peugeot... et sur l'élan, la Peugeot a été poussée contre le rail de sécurité" ; attendu, enfin, que le rapport d'expertise du véhicule Opel, versé au dossier et daté du 29 mars 2000, mentionne clairement que le choc initial se situe "à l'arrière latéral gauche" avec une "intensité forte" ; que seul Jean-Orange X... donne une version des faits incompatible avec les constatations effectuées et les témoignages recueillis : qu'il prétend en effet s'être positionné pour sortir en direction de Terreville, ne voyant aucun véhicule devant lui et avoir dû freiner pendant "au moins dix mètres" ayant soudainement vu se présenter, en travers devant lui, une voiture blanche" ; que la seule trace de freinage relevée à la procédure provient du véhicule B (Nissan) conduit par Daniel Z.... Qu'il est constant que le véhicule percuté par Jean-Orange X... est gris et non blanc.

Qu'enfin, ainsi que le relèvent les enquêteurs, s'il existe une version de l'accident qui n'est pas avérée, c'est bien celle de Jean-Orange X... soutenant qu'il se trouvait, au moment de la collision, sur la bretelle de sortie en direction de Terreville (...) qu'aux termes du rappel des circonstances de l'accident, c'est bien à la seule faute de conduite de Jean-Orange X..., percutant par l'arrière le véhicule le précédant, alors qu'il présentait, au surplus, un taux d'alcool particulièrement important de plus de trois grammes d'alcool dans le sang, circonstance le privant nécessairement d'une partie de ses réflexes, lui faisant mal apprécier les distances et l'assurant d'un faux sentiment de bien-être et de sécurité ; qu'il convient d'imputer directement et exclusivement les dommages causés à Fred Y... et Daniel Z... ; qu'il sera donc tenu d'indemniser intégralement le préjudice tant matériel que corporel occasionné à ces deux conducteurs, aucune faute ne pouvant leur être reprochée, ni n'étant même alléguée par Jean-Orange X... ou sa compagnie d'assurances ; qu'il devra, de la même façon, indemniser de son entier préjudice matériel, Micheline A..., propriétaire du véhicule conduit par Fred Y... ;

"alors, d'une part, que viole le principe de l'autorité de la chose jugée l'arrêt de la cour d'appel qui, en dépit de la relaxe définitive intervenue au profit de Jean-Orange X... des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise, retient cependant à la charge de celui-ci une "faute de conduite" constituant la cause exclusive de l'accident ;

"alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle n'est compétente, pour statuer sur la demande de la partie civile après relaxe, qu'en cas de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle ; que la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, qui procède d'un comportement volontaire, est une infraction intentionnelle ; qu'en cet état, et dès lors que la relaxe de Jean-Orange X... du chef du délit de blessures involontaires était définitive, la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'action exercée par les parties civiles sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin et subsidiairement, que les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne peuvent être invoquées que par les victimes d'homicides ou de blessures involontaires ; que tel n'était pas le cas de Micheline A..., propriétaire du véhicule conduit par Fred Y..., laquelle était indemne de toute atteinte à son intégrité physique et ne demandait que la réparation des dégâts matériels occasionnés à son véhicule par l'accident" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, R. 413-17 du Code de la route, 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 et 1382 et suivants du Code Civil, 470-1, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute de conduite de Jean-Orange X... était la cause exclusive de la collision survenue entre son véhicule et ceux de Fred Y... et Daniel Z..., et, en conséquence, l'a condamné solidairement avec la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et EDF à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs qu'en demandant que la "responsabilité totale et exclusive de Jean-Orange X... soit reconnue dans la survenance de l'accident et qu'il soit condamné, in solidum avec son assureur, à réparer le préjudice matériel et corporel de Daniel Z..., Fred Y... et Micheline A..., les appelants font implicitement mais nécessairement référence aux articles 1382 et suivant du Code civil ; que s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable ; qu'il s'en suit que, sur le fondement des articles 1382 et suivants, la demande ne peut qu'être rejetée ; mais attendu que, subsidiairement, les appelants font également référence à la loi de 85 et demandent à la Cour de dire et juger que Jean-Orange X... sera tenu dl'indemniser entièrement Daniel Z..., Fred Y... et Micheline A... des dommages matériels et corporels subis, aucune faute ne pouvant leur être reprochée ; qu'aux termes des articles 1 et 4 de la loi susvisée, à défaut de prouver à l'encontre de l'un quelconque des conducteurs, une faute susceptible de limiter ou d'exclure l'indemnisation, chacun doit être tenu à entière réparation envers les autres ; que si l'implication du véhicule conduit par Jean-Orange X... dans les deux collisions successives n'est ni discutée ni discutable et résulte des constatations mêmes des gendarmes, ce dernier conteste toutefois avoir commis la moindre faute de conduite susceptible de limiter son propre droit à indemnisation et donc de l'empêcher de réclamer aux autres conducteurs impliqués dans l'accident, la réparation intégrale de son propre préjudice ; mais attendu qu'aux termes du rappel des circonstances de l'accident, c'est bien à la seule faute de conduite de Jean-Orange X..., percutant par l'arrière le véhicule le précédant, alors qu'il présentait, au surplus, un taux d'alcool particulièrement important de plus de trois grammes d'alcool dans le sang, circonstance le privant nécessairement d'une partie de ses réflexes, lui faisant mal apprécier les distances et l'assurant d'un faux sentiment de bien-être et de sécurité qu'il convient d'imputer directement et exclusivement les dommages causés à Fred Y... et Daniel Z... ; qu'il sera donc tenu d'indemniser intégralement le préjudice tant matériel que corporel occasionné à ces deux conducteurs, aucune faute ne pouvant leur être reprochée, ni n'étant même alléguée par Jean-Orange X... ou sa compagnie d'assurances ; qu'il devra, de la même façon, indemniser de son entier préjudice matériel, Micheline A..., propriétaire du véhicule conduit par Fred Y... ;

"alors, d'une part, qu'aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en déclarant Jean-Orange X..., la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS et EDF tenus à indemniser les parties civiles de leur entier préjudice par la considération que Jean-Orange X... était directement et exclusivement responsable de l'accident, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

"alors, d'autre part et subsidiairement, que les conclusions des parties civiles sollicitaient seulement l'application de la loi du 5 juillet 1985 et demandaient en conséquence à la cour d'appel de constater que Fred Y... et Daniel Z... n'avaient pas commis de faute susceptible d'exclure ou réduire leur droit à indemnisation ; qu'ainsi excède ses pouvoirs et méconnaît les termes du litige la cour d'appel qui entreprend de caractériser une faute à l'encontre de Jean-Orange X..., conducteur impliqué dans l'accident" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un véhicule automobile appartenant à Electricité de France et conduit par un de ses agents, Jean-Orange X..., a été impliqué dans un accident de la circulation ; que celui-ci a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de blessures involontaires et défaut de maîtrise ; que le tribunal correctionnel, après l'avoir déclaré coupable du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a relaxé des autres chefs et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Attendu que, statuant sur les seuls appels de celles-ci, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a commis une faute de conduite, qui est la cause exclusive de l'accident, et qu'il doit en réparer intégralement les conséquences dommageables ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, si les juges du second degré, saisis du seul appel d'une décision de relaxe par la partie civile, ne peuvent prononcer une peine, cette décision ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, ne sauraient être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1018 A du Code général des impôts, 497, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur intérêts civils par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et a condamné solidairement Jean-Orange X..., la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et EDF à réparer l'entier préjudice des parties civiles ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, mentionner (page 1) que Jean-Orange X... et le ministère public étaient appelants du jugement, tout en constatant par ailleurs que l'appel n'avait été interjeté que par Fred Y..., Daniel Z... et Micheline A... de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de déterminer si l'action publique a été remise en cause, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, violant les articles visés au moyen ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi qu'aux termes de l'article 1018 A du Code général des impôts, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure ;

que ne satisfait, dès lors, pas aux conditions légales de son existence, la cour d'appel qui, tout en indiquant qu'elle ne statue sur les seuls intérêts civils, attribue au ministère public la qualité d'appelant et assujettit sa décision d'un droit fixe de procédure" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Mais, sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1018 A du Code général des impôts ;

Attendu que, selon ce texte, les décisions des juridictions répressives sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils ;

Attendu que, statuant sur les seuls appels de Fred Y..., Daniel Z... et Micheline A..., parties civiles, l'arrêt condamne Jean-Orange X... à payer un droit fixe de 120 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de l'action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Jean-Orange X..., partie ne s'étant pas pourvue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 novembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Jean- Orange X... au paiement d'un droit fixe de procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de Jean-Orange X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87521
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-87521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87521
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