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11/01/2005 | FRANCE | N°03-87420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 03-87420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hélène,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambr

e correctionnelle, en date du 8 septembre 2003, qui, pour homicide et blessures involonta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hélène,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2003, qui, pour homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamnée à un an de suspension du permis de conduire à titre de peine principale ainsi qu'à 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;

"en ce que la Cour a déclaré Hélène X... coupable du défaut de maîtrise et l'a condamnée à une peine d'amende de 200 euros, l'a déclarée coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires visés à la prévention, et l'a condamnée à la suspension de son permis de conduire pendant un an ;

"aux motifs propres que la prévenue, qui a déclaré n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident ni même des instants qui l'ont immédiatement précédé affirme cependant qu'aucune faute de conduite ne peut lui être imputée ; qu'elle évoque certes les hypothèses d'une éventuelle défaillance mécanique de son véhicule ou la présence d'une flaque de gasoil sur la chaussée ; mais qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard alors qu'il résulte clairement des constatations opérées sur les lieux par les gendarmes qu'Hélène X... n'a pas su négocier la chicane de dérivation et a perdu la maîtrise de sa voiture, sans intervention d'un quelconque élément extérieur ; que la prévenue a causé l'homicide et les blessures involontaires qui lui sont reprochés et qui constituent des délits qui doivent être mis à sa charge dans la mesure où le défaut de maîtrise dont elle s'est rendue coupable manifeste qu'Hélène X... n'a pas accompli les diligences normales qui s'imposaient à elle ;

"et aux motifs adoptés que les constatations et les procès-verbaux de gendarmerie ne permettent pas de démontrer une faute de conduite d'Hélène X... ; que celle-ci n'a aucun souvenir de l'accident ; que Denis Y... ne se souvient de rien à propos de l'accident ; que Mme Z... se trouvait à au moins 50 ou 100 mètres ; qu'il convient de retenir le défaut de maîtrise ;

"alors que les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et le fait pour un conducteur de ne pas rester maître de sa vitesse est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;

qu'en se bornant, pour déclarer Hélène X... coupable de l'infraction prévue à l'article R. 413-17 du Code de la route, à affirmer l'existence d'un défaut de maîtrise sans constater aucun élément établissant qu'elle roulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;

"en ce que la Cour a déclaré Hélène X... coupable du défaut de maîtrise et l'a condamnée à une peine d'amende de 200 euros, l'a déclarée coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires visés à la prévention, et l'a condamnée à la suspension de son permis de conduire pendant un an ;

"aux motifs propres que la prévenue, qui a déclaré n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident ni même des instants qui l'ont immédiatement précédé affirme cependant qu'aucune faute de conduite ne peut lui être imputée ; qu'elle évoque certes les hypothèses d'une éventuelle défaillance mécanique de son véhicule ou la présence d'une flaque de gasoil sur la chaussée ; mais qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard alors qu'il résulte clairement des constatations opérées sur les lieux par les gendarmes qu'Hélène X... n'a pas su négocier la chicane de dérivation et a perdu la maîtrise de sa voiture, sans intervention d'un quelconque élément extérieur ; que la prévenue a causé l'homicide et les blessures involontaires qui lui sont reprochés et qui constituent des délits qui doivent être mis à sa charge dans la mesure où le défaut de maîtrise dont elle s'est rendue coupable manifeste qu'Hélène X... n'a pas accompli les diligences normales qui s'imposaient à elle ;

"et aux motifs adoptés que les constatations et les procès-verbaux de gendarmerie ne permettent pas de démontrer une faute de conduite d'Hélène X... ; que celle-ci n'a aucun souvenir de l'accident ; que Denis Y... ne se souvient de rien à propos de l'accident ; que Madame Z... se trouvait à au moins 50 ou 100 mètres ; qu'il convient de retenir le défaut de maîtrise;

"1 ) alors que constitue un homicide ou des blessures involontaires le fait de causer la mort d'autrui ou une ITT de plus de trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer Hélène X... coupable d'homicide et de blessures involontaires, l'existence d'un défaut de maîtrise, dont les causes demeurent inconnues, sans constater aucune faute de maladresse, négligence, d'imprudence, d'inattention ni aucun manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité ou de prudence, dont il aurait procédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"2 ) alors qu'il appartient au parquet d'établir l'absence d'accomplissement par le prévenu des diligences normales et non à celui-ci d'apporter la preuve qu'il a accompli de telles diligences ;

qu'en retenant pourtant, pour déclarer Hélène X... coupable d'homicide et de blessures involontaires, que celle-ci, qui faisait valoir qu'aucune faute de conduite ne pouvait lui être imputée, en l'absence d'expertise permettant d'établir une défaillance mécanique de son véhicule ou encore la vitesse à laquelle circulaient les véhicules impliqués, n'apportait aucun commencement de preuve à cet égard et que le défaut de maîtrise dont elle s'était rendue coupable manifestait qu'elle n'avait pas accompli les diligences normales qui s'imposaient à elles, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans adopter les motifs inexactement présentés comme tels par le moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les délits et les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a déclaré Hélène X... coupable du défaut de maîtrise et l'a condamnée à une peine d'amende de 200 euros, l'a déclarée coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires visés à la prévention, et l'a condamnée à la suspension de son permis de conduire pendant un an ;

"aux motifs propres que la prévenue, qui a déclaré n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident ni même des instants qui l'ont immédiatement précédé affirme cependant qu'aucune faute de conduite ne peut lui être imputée ; qu'elle évoque certes les hypothèses d'une éventuelle défaillance mécanique de son véhicule ou la présence d'une flaque de gasoil sur la chaussée ; mais qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard alors qu'il résulte clairement des constatations opérées sur les lieux par les gendarmes qu'Hélène X... n'a pas su négocier la chicane de dérivation et a perdu la maîtrise de sa voiture, sans intervention d'un quelconque élément extérieur ; que la prévenue a causé l'homicide et les blessures involontaires qui lui sont reprochés et qui constituent des délits qui doivent être mis à sa charge dans la mesure où le défaut de maîtrise dont elle s'est rendue coupable manifeste qu'Hélène X... n'a pas accompli les diligences normales qui s'imposaient à elle ;

"et aux motifs adoptés que les constatations et les procès-verbaux de gendarmerie ne permettent pas de démontrer une faute de conduite d'Hélène X... ; que celle-ci n'a aucun souvenir de l'accident ; que Monsieur Y... ne se souvient de rien à propos de l'accident ; que Madame Z... se trouvait à au moins 50 ou 100 mètres ; qu'il convient de retenir le défaut de maîtrise ;

"alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée plusieurs fois ; qu'en condamnant Hélène X... à la peine de 200 euros d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise ainsi qu'à la peine d'un an de suspension de permis pour les infractions d'homicide et de blessures involontaires, bien que ces infractions comprises dans la même poursuite aient procédé de la même action coupable et ne puissent en conséquence être punies séparément, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en condamnant Hélène X..., pour la contravention de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 413-17 du Code de la route, à une amende distincte de la peine prononcée du chef des infractions d'homicide et blessures involontaires, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que la contravention considérée et les autres infractions comprises dans la même poursuite diffèrent en leurs éléments constitutifs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme qu'Hélène X... devra payer aux époux Y..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87420
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-87420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87420
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