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11/01/2005 | FRANCE | N°03-60428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-60428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-60.428 et N 04-60.126 ;

Attendu que selon le premier jugement attaqué (13 octobre 2003) statuant à la demande du syndicat national des contractuels de France Télécom (SNC CGC), le tribunal d'instance de Paris 15 , a fixé au 15 janvier 2004 la date des élections des délégués du personnel au sein de la société France Télécom et retenu, pour leur déroulement, le découpage proposé aux organisations syndicales contenu dans u

n projet d'accord soumis en juillet 2003 ; que selon le second jugement attaqué (20 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-60.428 et N 04-60.126 ;

Attendu que selon le premier jugement attaqué (13 octobre 2003) statuant à la demande du syndicat national des contractuels de France Télécom (SNC CGC), le tribunal d'instance de Paris 15 , a fixé au 15 janvier 2004 la date des élections des délégués du personnel au sein de la société France Télécom et retenu, pour leur déroulement, le découpage proposé aux organisations syndicales contenu dans un projet d'accord soumis en juillet 2003 ; que selon le second jugement attaqué (20 février 2004), ce même tribunal a dit que la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 était applicable au processus électoral en cours, que les fonctionnaires devaient participer à l'élection des délégués du personnel et qu'un comité d'entreprise devait être mis en place de façon concomitante, et a reporté l'élection des délégués du personnel au jour de la mise en place du comité d'entreprise tel qu'il sera défini par les partenaires sociaux ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° V 03-60.428 examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur des contestations relatives aux modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris XV en date du 13 octobre 2003 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 04-60.126 formé contre le jugement rendu le 20 février 2004 :

Attendu que le syndicat SNC-CGC fait grief à ce jugement d'avoir reporté les élections des délégués du personnel de la société France Télécom, alors, selon le moyen, que l'entrée en vigueur de la loi dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que si la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 a prévu que les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du Code du travail, cette disposition nécessite, comme le prévoit la loi elle-même, des adaptations qui doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat ; que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle étant reportée à la date d'entrée en vigueur des nécessaires adaptations qui doivent être précisées par décret, les salariés de droit privé de France Télécom devaient continuer à bénéficier de leurs institutions représentatives et notamment des délégués du personnel ;

qu'en décidant de reporter sine die la date des élections, qu'il avait lui-même fixée, le tribunal d'instance a violé l'article 1er du Code civil ensemble, l'article 4 de la loi du 31 décembre 2003 ;

Mais attendu qu'eu égard aux dispositions des articles 4 et 9-V de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a retenu que cette loi était d'application immédiate ;

qu'il a, dès lors, pu décider de reporter les élections à la date déterminée par les partenaires sociaux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre la décision du 13 octobre 2003 ;

REJETTE le pourvoi formé contre la décision du 20 février 2004 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60428
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15e 2003-10-13, 2004-02-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-60428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.60428
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