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11/01/2005 | FRANCE | N°03-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-19601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les cinq premiers moyens du pourvoi pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le sixième moyen :

Vu l'article 262-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte, que les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qu

i concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, tout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les cinq premiers moyens du pourvoi pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le sixième moyen :

Vu l'article 262-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte, que les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ;

Attendu que pour reporter, à la demande du mari, la date d'effet de la décision de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, l'arrêt se borne à retenir que le divorce est prononcé à leurs torts partagés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les torts de la séparation incombaient à titre principal au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la date de prise d'effet du jugement de divorce quant aux biens, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19601
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section C), 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-19601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19601
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