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11/01/2005 | FRANCE | N°03-18810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-18810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 19 mars 1991, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et a homologué leur convention définitive ; qu'aux termes de celle-ci, il était convenu que M. Y... verserait à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée, qui pourrait être révisée en cas de changement dans la situation de l'un ou l'autre des époux ; que, par acte sous seing privé du 2 avril 1994,

les ex-époux ont décidé qu'en vertu de la clause de révision prévue à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 19 mars 1991, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et a homologué leur convention définitive ; qu'aux termes de celle-ci, il était convenu que M. Y... verserait à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée, qui pourrait être révisée en cas de changement dans la situation de l'un ou l'autre des époux ; que, par acte sous seing privé du 2 avril 1994, les ex-époux ont décidé qu'en vertu de la clause de révision prévue à la convention, il serait mis fin aux versements de la prestation compensatoire par M. Y... à compter de la signature de l'acte ; que, le 28 décembre 2000, Mme Z... a fait commandement à M. Y... de payer une somme correspondant aux mensualités de la rente compensatoire pour les années 1995 à 2000 ; que M. Y... a alors assigné son ex-épouse aux fins d'obtenir l'homologation de l'acte du 2 avril 1994 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2003) a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que l'arrêt ne comporte pas le nom du greffier qui l'a signé, en violation des articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionnant dans son en-tête que Mme A..., greffière, était présente lors des débats et du prononcé, ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors du prononcé est celui qui a signé la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué la convention conclue entre les parties le 2 avril 1994 portant suppression de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

- que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la révision de la convention de divorce aux conditions de l'article 273 du Code civil, a violé cet article en sa rédaction applicable en l'espèce ;

- que, subsidiairement, la convention modifiant la convention de divorce n'est efficace qu'à compter de son homologation ; qu'en décidant que la prestation compensatoire n'était plus due par l'époux à compter du 2 avril 1994, la cour d'appel a violé l'article 279, alinéa 2, du Code civil ;

- que, très subsidiairement, en ne recherchant pas si en réalité la situation financière de M. Y... avait été réellement modifiée par son départ en retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a statué que sur la demande principale en homologation de la convention modificative signée par les ex-époux et non sur la demande subsidiaire en révision de la prestation compensatoire, a estimé à bon droit qu'elle n'avait pas à mesurer le changement intervenu dans les situations respectives des parties ; que, d'autre part, ayant relevé que l'accord des époux était conforme à l'équité et aux prévisions de la convention initiale, qu'il préservait les intérêts des deux parties et qu'il avait reçu exécution dès sa signature, la cour d'appel a pu homologuer la convention litigieuse avec effet à compter de sa date ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué la convention conclue entre les parties sans rechercher si elle avait été informée des conditions financières de la perte d'emploi de son ex-mari, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Z..., qui ne contestait pas avoir donné son consentement mais soutenait l'avoir donné dans des conditions dolosives, ne démontrait pas avoir été trompée par son ex-mari ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18810
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A civile), 06 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-18810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18810
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