AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juillet 2003) d'avoir rejeté sa demande de substitution d'un capital à une rente ;
Attendu que l'arrêt qui a "confirmé le jugement du 26 avril 2002" ayant débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes sans examiner la demande de substitution d'un capital à la rente viagère due par ce dernier, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la substitution d'un capital à la rente viagère, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ;
que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.