La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°03-17866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-17866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a, par déclaration au greffe du tribunal d'instance d'Arras, déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement de ce tribunal du 13 juin 2003 le condamnant à payer à la société France Télécom le montant de factures téléphoniques ;

Attendu qu'en la matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure qu

e l'acte de signification du jugement mentionnait que M. X... pouvait lui-même former un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a, par déclaration au greffe du tribunal d'instance d'Arras, déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement de ce tribunal du 13 juin 2003 le condamnant à payer à la société France Télécom le montant de factures téléphoniques ;

Attendu qu'en la matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de signification du jugement mentionnait que M. X... pouvait lui-même former un pourvoi par requête ou déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;

Que compte tenu de cette indication erronée qui a conduit M. X... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17866
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 13 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-17866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award