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11/01/2005 | FRANCE | N°03-17803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-17803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches et le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas susceptibles de permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y... la somme de 4 573 euros à titre de dommages-ntérêts alors, selon le moyen ;

1 / que, d'une part, les abus de la liberté d'expression prévu

s et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches et le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas susceptibles de permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y... la somme de 4 573 euros à titre de dommages-ntérêts alors, selon le moyen ;

1 / que, d'une part, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en allouant des dommages et intérêts à M. Y... sur le fondement d'une atteinte à son honorabilité, atteinte prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation et l'injure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application ;

2 / que d'autre part, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ; que cette immunité destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction ; qu'en retenant que les griefs présentés par Mme X... auraient porté atteinte à l'honneur de son mari tout en constatant que ces griefs été présentés dans le cadre de l'action en justice intentée devant le juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé ensemble les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui tout comme le premier juge a débouté l'épouse de sa demande en divorce, a relevé que l'exposé dramatisé des griefs effectué par Mme X... avait conduit le juge aux affaires familiales à l'autoriser en urgence à résider séparément et à interdire la sortie du territoire français de l'enfant commun et que la brutalité de cette rupture avait beaucoup affecté M. Y... ainsi que le soulignaient les personnes travaillant avec lui, que la cour d'appel, qui n'a pas condamné un abus de la liberté d'expression mais a réparé le préjudice moral résultant pour le mari des circonstances de la rupture, s'est à bon droit fondée sur l'article 1382 du Code civil, la loi du 29 juillet 1881 étant sans application en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17803
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, section 1), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-17803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17803
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