AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que par un jugement du 26 juillet 2001 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cusset a prononcé le divorce des époux X... et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, a infirmé le jugement rendu sur la seule prestation compensatoire le 24 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Cusset et octroyé une prestation compensatoire à Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme Y... était irrecevable , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourrue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens éxposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.