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11/01/2005 | FRANCE | N°03-16579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-16579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que par un jugement du 26 juillet 2001 le juge aux affaires famil

iales du tribunal de grande instance de Cusset a prononcé le divorce des époux X... et sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que par un jugement du 26 juillet 2001 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cusset a prononcé le divorce des époux X... et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, a infirmé le jugement rendu sur la seule prestation compensatoire le 24 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Cusset et octroyé une prestation compensatoire à Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme Y... était irrecevable , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourrue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens éxposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16579
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-16579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16579
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