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11/01/2005 | FRANCE | N°03-16315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-16315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce aux to

rts partagés, et rejeté sa demande relative à l'usage du nom marital et aux dommages-in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, et rejeté sa demande relative à l'usage du nom marital et aux dommages-intérêts ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 215, 242 et 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, en retenant à l'encontre de Mme X... des faits constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, a, en prononçant le divorce aux torts partagés, nécessairement estimé que ces faits n'étaient pas excusés par le comportement de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ces propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16315
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-16315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16315
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