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11/01/2005 | FRANCE | N°03-15953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-15953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer ;

Attendu qu'en l'état des seuls éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu décider que la décision susceptible d'intervenir n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance en séparation de corps ;

Sur le deux

ième moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer ;

Attendu qu'en l'état des seuls éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu décider que la décision susceptible d'intervenir n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance en séparation de corps ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs ;

Attendu que les juges du fond ont relevé, que le caractère despotique et violent du mari envers son épouse était établi par des attestations des membres de la famille de cette dernière et que les attestations produites par le mari étaient inopérantes à démontrer l'endoctrinement de celle-ci à une secte ; que les motifs erronés critiqués par les deux premières branches du moyen sont surabondants et que le moyen qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15953
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 09 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-15953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15953
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