La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°03-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 03-14766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésorier principal de Menton a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de faire procéder à la saisie-conservatoire des effets mobiliers se trouvant au domicile de Mme X..., redevable d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1992 ; que Mme X... a fait assigner le trésorier principal devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que les meubles saisis étaient

la propriété de sa fille et que l'acte de saisie-conservatoire était ir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésorier principal de Menton a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de faire procéder à la saisie-conservatoire des effets mobiliers se trouvant au domicile de Mme X..., redevable d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1992 ; que Mme X... a fait assigner le trésorier principal devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que les meubles saisis étaient la propriété de sa fille et que l'acte de saisie-conservatoire était irrégulier ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la contestation relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics portant sur la régularité de la procédure d'exécution et ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité, constitue une opposition à poursuites ; qu'une telle contestation doit être adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré la demande irrecevable, faute de réclamation préalable adressée à l'administration compétente, et décider que Mme X... avait régulièrement exercé son recours devant le juge de l'exécution, l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas le recouvrement de l'impôt mais la validité de la saisie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la validité d'une saisie-conservatoire des meubles du redevable réalisée par le comptable public, relève du contentieux du recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la contestation de la procédure d'exécution par laquelle le redevable fait valoir que les meubles saisis entre ses mains sont la propriété d'un tiers constitue une opposition à poursuites ; qu'une telle contestation doit être adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que Mme X... ne conteste pas le recouvrement de l'impôt mais la saisissabilité des meubles saisis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X... soutenait que les biens saisis étaient la propriété de sa fille, contestation relevant du contentieux du recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au trésorier de Menton la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14766
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B civile), 08 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-14766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award