AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux Georges et Antoinette X..., Mlle Florence X... et M. René X..., respectivement parents et soeur et frère de Thierry X..., décédé en 1998, en laissant pour héritiers deux enfants mineurs, Alexandre et Marion, sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de leur mère, Mme Y..., ont saisi le juge des tutelles d'Epernay d'une requête tendant à l'ouverture de la tutelle des deux mineurs sur le fondement de l'article 391 du Code civil ; qu'ils ont formé un recours contre l'ordonnance du 17 octobre 2002 rejetant leur demande ;
Sur le premier moyen pris en toutes ses branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen, pris en ses différentes branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil et 1226 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner solidairement les consorts X... au paiement de dommages-intérêts, le jugement attaqué se limite à constater qu'ils succombent sur leur recours contre l'ordonnance du juge des tutelles ; qu'en statuant ainsi alors que le fait d'exercer un recours ne constitue pas en lui-même un abus du droit de saisir la juridiction du second degré, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., le jugement rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.